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[conseil constitutionnel] aujourd'hui hadopi CENSURéE !

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www.juristprudence.c.la
Considérant qu'"Internet est une composante de la liberté d'expression et de
consommation", et qu'"en droit français c'est la présomption d'innocence qui
prime", le Conseil rappelle dans sa décision que "c'est à la justice de
prononcer une sanction lorsqu'il est établi qu'il y a des téléchargements
illégaux". "Le rôle de la Haute Autorité (Hadopi) est d'avertir le
téléchargeur qu'il a été repéré, mais pas de le sanctionner", conclut le
Conseil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet ; qu'ils contestent sa procédure d'examen ainsi que la
conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA LOI :
2. Considérant que, selon les requérants, le Gouvernement n'aurait pas
fourni au Parlement les éléments objectifs d'information susceptibles de
fonder des débats clairs et sincères ; qu'ils soutiennent, dès lors, que la
procédure d'adoption de la loi était irrégulière ;

3. Considérant que les assemblées ont disposé, comme l'attestent tant les
rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte rendu
des débats, d'éléments d'information suffisants sur les dispositions du
projet de loi en discussion ; que, par suite, le grief invoqué manque en
fait ;

- SUR LES ARTICLES 5 ET 11 :
4. Considérant, d'une part, que l'article 5 de la loi déférée crée au
chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la
propriété intellectuelle une section 3 qui comporte les articles L. 331-12 à
L. 331-45 et qui est consacrée à la " Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur internet " ; que cette nouvelle
autorité administrative indépendante est composée d'un collège et d'une
commission de protection des droits ; que le collège est notamment chargé de
favoriser l'offre légale des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit
d'auteur ou un droit voisin ; que la commission de protection des droits a
pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d'avertissement et
de sanction administrative des titulaires d'accès à internet qui auront
manqué à l'obligation de surveillance de cet accès ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 11 insère, au sein du chapitre
IV du même titre, les articles L. 336-3 et L. 336-4 ; qu'il définit
l'obligation de surveillance de l'accès à internet et détermine les cas dans
lesquels est exonéré de toute sanction le titulaire de l'abonnement à
internet dont l'accès a été utilisé à des fins portant atteinte aux droits
de la propriété intellectuelle ;

. En ce qui concerne l'obligation de surveillance de l'accès à internet :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 336-3 du code
de la propriété intellectuelle : " La personne titulaire de l'accès à des
services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce
que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de
reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication
au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un
droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres
Ier et II lorsqu'elle est requise " ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la
définition de cette obligation est distincte de celle du délit de
contrefaçon ; qu'elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et
précis ; que, par suite, en l'édictant, le législateur n'a méconnu ni la
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, ni l'objectif de
valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

. En ce qui concerne la répression des manquements à l'obligation de
surveillance :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 2 à 6 du même article
L. 336-3 : " Aucune sanction ne peut être prise à l'égard du titulaire de
l'accès dans les cas suivants :
" 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de
sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 331-32 ;
" 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est
le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de
communication au public en ligne ;
" 3° En cas de force majeure.
" Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie
au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de
l'intéressé. "

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-27 : "
Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à
l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation
adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre
remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de
la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par
l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer,
en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une
des sanctions suivantes :
" 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an
assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même
période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication
au public en ligne auprès de tout opérateur ;
" 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures
de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un
moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de
l'article L. 331-32, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas
échéant sous astreinte " ;

10. Considérant qu'en application de l'article L. 331-28, la commission de
protection des droits de la Haute Autorité peut, avant d'engager une
procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant soit
une suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit une
obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du
manquement ; que l'article L. 331-29 autorise cette commission à prononcer
les sanctions prévues à l'article L. 331-27 en cas de non-respect de la
transaction ; que l'article L. 331-30 précise les conséquences
contractuelles de la suspension de l'accès au service ; que l'article L.
331-31 prévoit les conditions dans lesquelles le fournisseur d'accès est
tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que l'article L. 331-32
détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de
sécurisation dont la mise en oeuvre exonère le titulaire de l'accès de toute
sanction ; que les articles L. 331-33 et L. 331-34 instituent un répertoire
national recensant les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de
suspension ; qu'enfin, l'article L. 331-36 permet à la commission de
protection des droits de conserver, au plus tard jusqu'au moment où la
suspension d'accès a été entièrement exécutée, les données techniques qui
ont été mises à sa disposition ;

11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité
administrative, même indépendante, des pouvoirs de sanction consistant à
suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le
caractère fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication
et, d'autre part, institué des sanctions manifestement disproportionnées ;
qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression
institueraient une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte
caractérisée aux droits de la défense ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 : " La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu'en l'état actuel des
moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services
de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces
services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des
idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services
;

13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme
consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les
finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu
depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ
d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le
droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir
de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre
défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la
lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet
répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ;

14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus
qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à
ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de
puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce
pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection
des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier
doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines
ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction
ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin
de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi
fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques
" ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des
règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les
pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre
communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que,
toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus
précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des
garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes
portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et
proportionnées à l'objectif poursuivi ;

16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions
critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas
une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de
titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ;
que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée
à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la
population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par
toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement,
notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la
nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le
législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le
prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité
administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit
d'auteur et de droits voisins ;

17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de
1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait
instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que,
toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être
établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne
revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits
de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de
l'imputabilité ;

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la
réalisation d'un acte de contrefaçon à partir de l'adresse internet de
l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L.
331-21, " la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article
L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à
internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif
déféré ; que, pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de
l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que
l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la
fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement de la charge de la
preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences
résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de
culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à internet, pouvant
conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de
droit ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la
Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à
L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de même, au deuxième alinéa
de l'article L. 331-21, des mots : " et constatent la matérialité des
manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa
de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : " pour être considérés, à ses
yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d'accès
au titre de l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L.
331-32 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère valablement le
titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 "
figurant au deuxième alinéa de ce même article ;

20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la
Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas séparables, à l'article 5, les
mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement
du manquement présumé " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-26,
les mots : " ainsi que des voies de recours possibles en application des
articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " figurant à l'article L.
331-35, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment ou la suspension de
l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée " figurant au
premier alinéa de l'article L. 331-36 et le second alinéa de cet article,
les mots : " ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33,
permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à
un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple
interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la
vérification prévue par ce même article " figurant à l'article L. 331-37,
ainsi que le second alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va de même, à
l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article
L. 336-3 du code la propriété intellectuelle et ", ainsi que des I et V de
l'article 19 ;

. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
21. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée opère une
conciliation manifestement déséquilibrée entre la protection des droits
d'auteur et le droit au respect de la vie privée ; que l'objectif poursuivi
par le législateur nécessiterait la mise en oeuvre de mesures de
surveillance des citoyens et l'instauration d'un " contrôle généralisé des
communications électroniques " incompatibles avec l'exigence
constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ; que les requérants
font valoir que les pouvoirs reconnus aux agents privés, habilités à
collecter les adresses des abonnés suspectés d'avoir partagé un fichier
d'oeuvre protégée, ne sont pas encadrés par des garanties suffisantes ;

22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la
Déclaration de 1789 : " Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ;
que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie
privée ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu
de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; qu'il lui appartient d'assurer la conciliation entre le respect
de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la
protection du droit de propriété ;

24. Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-24 du code de la propriété
intellectuelle, la commission de protection des droits agit sur saisine
d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L.
331-2 du même code ; que ces agents sont désignés par les organismes de
défense professionnelle régulièrement constitués, par les sociétés de
perception et de répartition des droits ou par le Centre national de la
cinématographie ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée : " Les traitements de données à caractère personnel relatives aux
infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en
oeuvre que par : ... 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L.
321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre
des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes
d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux
fins d'assurer la défense de ces droits " ; que ces personnes morales sont
les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de
défense professionnelle régulièrement constitués ;

26. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 34-1 du code
des postes et des communications électroniques, tel qu'il est modifié par
l'article 14 de la loi déférée, des troisième et cinquième alinéas de
l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et de son article
L. 331-24 ont pour effet de modifier les finalités en vue desquelles ces
personnes peuvent mettre en oeuvre des traitements portant sur des données
relatives à des infractions ; qu'elles permettent en effet que, désormais,
les données ainsi recueillies acquièrent un caractère nominatif également
dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de protection
des droits ;

27. Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur
internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et
de la création culturelle ; que, toutefois, l'autorisation donnée à des
personnes privées de collecter les données permettant indirectement
d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au
public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d'un
traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ;
qu'une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres
finalités que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits
voisins d'exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne
physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime ;

28. Considérant qu'à la suite de la censure résultant des considérants 19 et
20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions
prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure
judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l'ampleur
des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions
dont l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en résulte que les
traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés
et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la
commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions
s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;

29. Considérant que ces traitements seront soumis aux exigences prévues par
la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que les données ne pourront être
transmises qu'à cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires ;
qu'il appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s'assurer que les
modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation
des données, seront strictement proportionnées à cette finalité ;

30. Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, les agents assermentés visés à l'article L. 331-24 du code de la
propriété intellectuelle ne sont pas investis du pouvoir de surveiller ou
d'intercepter des échanges ou des correspondances privés ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée
au considérant 29, la mise en oeuvre de tels traitements de données à
caractère personnel ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles
précitées ;

. En ce qui concerne le renvoi à des décrets en Conseil d'État :
32. Considérant que, selon les requérants, en renvoyant à un décret le soin
de préciser les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pourra
attribuer un label permettant " d'identifier clairement le caractère légal "
des offres de service de communication en ligne, l'article L. 331-23 du code
de la propriété intellectuelle laisserait à la Haute Autorité le pouvoir de
déterminer de manière discrétionnaire les offres qui présentent, selon elle,
un caractère légal ; que les requérants ajoutent que l'article L. 331-32 ne
pouvait renvoyer au décret le soin de fixer la procédure d'évaluation et de
labellisation des moyens de sécurisation de l'accès à internet ; que, ce
faisant, le législateur n'aurait pas exercé la compétence qu'il tient de
l'article 34 de la Constitution en matière de garanties fondamentales
reconnues aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques ;

33. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution dispose que " la loi
fixe les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ", la mise en oeuvre des
garanties déterminées par le législateur relève du pouvoir exécutif ; que
les dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui confient au Premier
ministre le soin d'assurer l'exécution des lois et, sous réserve des
dispositions de l'article 13, d'exercer le pouvoir réglementaire, ne font
pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre
que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en
oeuvre des principes posés par la loi, pourvu que cette habilitation ne
concerne que des mesures limitées tant par leur champ d'application que par
leur contenu ; qu'une telle attribution de compétence n'a pas pour effet de
dispenser l'autorité réglementaire du respect des exigences
constitutionnelles ;

34. Considérant que la labellisation du " caractère légal " des offres de
service de communication au public en ligne a pour seul objet de favoriser
l'identification, par le public, d'offres de service respectant les droits
de la propriété intellectuelle ; qu'il résulte du deuxième alinéa de
l'article L. 331-23 que, saisie d'une demande d'attribution d'un tel label,
la Haute Autorité sera tenue d'y répondre favorablement dès lors qu'elle
constatera que les services proposés par cette offre ne portent pas atteinte
aux droits d'auteur ou aux droits voisins ; que le renvoi au décret pour
fixer les conditions d'attribution de ce label a pour seul objet la
détermination des modalités selon lesquelles les demandes de labellisation
seront reçues et instruites par la Haute Autorité ; que ces dispositions ne
lui confèrent aucun pouvoir arbitraire ;

35. Considérant que, dans sa rédaction issue de la censure résultant des
considérants 19 et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet de favoriser
l'utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre permet
d'assurer la surveillance d'un accès à internet conformément aux
prescriptions de l'article L. 336-3 ; qu'il revient au pouvoir réglementaire
de définir les conditions dans lesquelles ce label sera délivré ; qu'il
s'ensuit que les dispositions des articles 5 et 11 de la loi déférée, autres
que celles déclarées contraires à la Constitution, ne sont pas entachées
d'incompétence négative ;

- SUR L'ARTICLE 10 :
36. Considérant que l'article 10 de la loi donne une nouvelle rédaction de
l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de
cet article : " En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit
voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en
ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme
des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les
oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de
perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des
organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes
mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit
d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de
contribuer à y remédier " ;

37. Considérant que, selon les requérants, la possibilité " de bloquer, par
des mesures et injonctions, le fonctionnement d'infrastructures de
télécommunications... pourrait priver beaucoup d'utilisateurs d'internet du
droit de recevoir des informations et des idées " ; qu'en outre, le
caractère excessivement large et incertain de cette disposition pourrait
conduire les personnes potentiellement visées par l'article 10 à
restreindre, à titre préventif, l'accès à internet ;

38. Considérant qu'en permettant aux titulaires du droit d'auteur ou de
droits voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter pour la
défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande instance
ordonne, à l'issue d'une procédure contradictoire, les mesures nécessaires
pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, le législateur
n'a pas méconnu la liberté de d'expression et de communication ; qu'il
appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de
cette liberté, que les mesures strictement nécessaires à la préservation des
droits en cause ; que, sous cette réserve, l'article 10 n'est pas contraire
à la Constitution ;

39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :
Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les
dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle, telles
qu'elles résultent des articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et
la protection de la création sur internet :
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, les mots : " et constatent la
matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " et l'avertissant
des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé " ;
- le dernier alinéa de l'article L. 331-26 ;
- les articles L. 331-27 à L. 331-31 ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-32, les mots : " pour être
considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le
titulaire d'accès au titre de l'article L. 336-3 " ;
- au deuxième alinéa du même article, les mots : " dont la mise en oeuvre
exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de
l'article L. 336-3 " ;
- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;
- à l'article L. 331-35, les mots : " ainsi que des voies de recours
possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " ;
- à l'article L. 331-36, les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment ou
la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement
exécutée " figurant au premier alinéa ainsi que le second alinéa ;
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-37, les mots : " , ainsi que du
répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de
communication en ligne de disposer, sous la forme d'une simple
interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la
vérification prévue par ce même article " ;
- le second alinéa de l'article L. 331-38 ;
- les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 336-3.

Il en est de même des mots : " de manquement à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 du code la propriété intellectuelle et " figurant à
l'article 16 de la même loi, ainsi que des I et V de l'article 19.

Article 2.- Au premier alinéa de l'article L. 331-17 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 5 de la même loi, les mots : " aux articles L. 331-26 à
L. 331-31 et à l'article L. 331-33 " sont remplacés par les mots : " à
l'article L. 331-26 ".

Article 3.- Sous les réserves énoncées aux considérants 29 et 38, l'article
10 de la même loi, ainsi que le surplus de ses articles 5, 11, 16 et 19, ne
sont pas contraires à la Constitution.

10 réponses

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Annie
"www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr> a ecrit dans le message
de news: 4a2fd85b$0$21825$
Considérant qu'"Internet est une composante de la libert?d'expression et
de consommation", et qu'"en droit français c'est la présomption
d'innocence qui prime", le Conseil rappelle dans sa décision que "c'est
?la justice de prononcer une sanction lorsqu'il est établi qu'il y a des téléchargements illégaux". "Le rôle de la Haute Autorit?(Hadopi) est d'avertir le
téléchargeur qu'il a ét?repér? mais pas de le sanctionner", conclut le
Conseil.



Reste plus qu'a savoir une chose :

Un juge se satisfera t'il d'une adresse IP comme preuve ou en demandera-t'il
de "vraies" ?? (perquisition, ....)

Si c'est le cas, Hadopi est mort
Car ils pourront toujours amener leur liste au juge, s'il considere (comme
n'importe quel expert sense) qu'une adresse IP n'est pas une preuve et donc
qu'il faut un complement, le systeme est definitivement mort
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GérarD
> ... n'importe quel expert sense) qu'une adresse IP n'est pas une preuve et
donc qu'il faut un complement, le systeme est definitivement mort



Jusqu'à la prochaine mouture ... le gouvernement a déjà fait montre d'une
grande pugnacité dans bien des sujets.
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BelleOrdure
GérarD vient de nous annoncer :

Jusqu'à la prochaine mouture ... le gouvernement a déjà fait montre d'une
grande pugnacité dans bien des sujets.



Qui qui paye ces errements d'amateurs pugnaces ?
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Broc_Ex_Co
Cette fois ci, les anti hadopi (en général de gauche) estiment triompher;
pour d'autres censures, au temps de Mitterrand, la droite exhultait.

Ce qui me préoccupe ce n'est pas la loi hadopi, mais l'équilibre des forces
entre différents pouvoirs de la république.

Cela me fait toujours bondir, (depuis juillet 1971 quand le Conseil
Constitutionnel s'est acaparé le droit de juger en fonction du préambule de
la Constitution, et non seulement en fonction de ses seuls articles, comme
auparavant) de lire un jugement par le CC sur l'équilibre entre nos droits
comme:
". En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
21. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée opère une
conciliation manifestement déséquilibrée entre la protection des droits
d'auteur et le droit au respect de la vie privée ; "

Que des non élus jugent de l'equilibre entre nos droits et nos libertés,
cela me parait malsain!
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Patrick V
Broc_Ex_Co a écrit :
Que des non élus jugent de l'equilibre entre nos droits et nos libertés,
cela me parait malsain!



Considère le CC comme un tribunal, alors : personnellement, ça me
rassure que les juges ne soient pas élus, contrairement à certains pays.
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Broc_Ex_Co
"Patrick V" a écrit dans le
message de news: 4a30c4e2$0$14858$
| Broc_Ex_Co a écrit :
| > Que des non élus jugent de l'equilibre entre nos droits et nos libertés,
| > cela me parait malsain!
|
| Considère le CC comme un tribunal, alors : personnellement, ça me
| rassure que les juges ne soient pas élus, contrairement à certains pays.

Sauf que là, le "prévenu" n'est pas une personne, mais une loi, présentée
par un gouvernement désigné par un président élu, votée par un parlement
élu.
- Que la loi hadopi soit rejetée pour le fait qu'une Administration y aurait
le droit d'infliger des sanctions, pouvoir d'ordre judiciaire, cà je le
comprend parce que cela concerne la séparation des pouvoirs prévue par les
articles de la Constitution.
- Par contre, établir une hierarchie de nos droits, et arbitrer lorsque la
préservation de l'un d'entre eux passe par la limitation d'un autre droit,
j'estime que cela ne devrait être de la compétence exclusive de nos élus.
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Patrick V
Broc_Ex_Co a écrit :
Sauf que là, le "prévenu" n'est pas une personne, mais une loi, présentée
par un gouvernement désigné par un président élu, votée par un parlement
élu.



Et alors ? Les tribunaux aussi font ça ! Rappelle-toi le CNE, coulé par
notre ami Daniel N. Ravez...

Et puis la Constitution, elle a été décidée par des élus, aussi.

- Par contre, établir une hierarchie de nos droits, et arbitrer lorsque la
préservation de l'un d'entre eux passe par la limitation d'un autre droit,
j'estime que cela ne devrait être de la compétence exclusive de nos élus.



Heureusement que ce n'est pas le cas et que c'est au contraire de la
compétence des juges. Sinon, la Constitution ne servirait à rien et les
élus n'hésiteraient pas à bafouer nos droits fondamentaux quand ce
serait dans leur intérêt.
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Patrick V
Patrick V a écrit :
Heureusement que ce n'est pas le cas et que c'est au contraire de la
compétence des juges. Sinon, la Constitution ne servirait à rien et les
élus n'hésiteraient pas à bafouer nos droits fondamentaux quand ce
serait dans leur intérêt.



Juste pour clarifier : je ne suis pas un grand fan de la CC, ne te
méprends pas. Je râle toujours contre leur décision sur la loi Gayssot,
où ils réussissent à dire une chose et son contraire en quelques lignes,
et qui est justement citée de façon indirecte dans la présente décision.

Je trouve son existence indispensable, mais son mode de fonctionnement
(saisine, choix des membres) très discutable, de même que ses décisions
qui sont de temps en temps un peu trop politiques et pas assez juridiques.
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Broc_Ex_Co
"Patrick V" a écrit dans le
message de news: 4a30d2b5$0$28943$
| Sinon, la Constitution ne servirait à rien et les
| élus n'hésiteraient pas à bafouer nos droits fondamentaux quand ce
| serait dans leur intérêt.

Le problème c'est que nos droits fondamentaux sont contradictoires.
Exemple: droit d'expression et négationisme; droit de propriété et besoin
d'utilité publique; et bientôt droit d'entreprendre et préservation
écologique.
La hierarchie de nos droits a beaucoup changé depuis 1789, et plus encore
dans les 50 dernières années. L'écologie va la faire encore plus varier
bientôt.

Puisqu'il faut bien un arbitrage entre nos droits, je préfererais que cela
soit fait par des élus, plutôt que par un Conseil qui n'a de rendre de
compte à personne, et qui juge en fonction de textes vieux de plus de 50
ans.
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Patrick V
Broc_Ex_Co a écrit :
Puisqu'il faut bien un arbitrage entre nos droits, je préfererais que cela
soit fait par des élus, plutôt que par un Conseil qui n'a de rendre de
compte à personne, et qui juge en fonction de textes vieux de plus de 50
ans.



Donc, tu préfèrerais que les juges soient élus ?
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