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Déclaration universelle des droits de l'homme

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allez voir l'article 18 et 19

et allez voir l'article 23 numero 2 (c'est pas le cas dans notre pays)

Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou

international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de

vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

--
\ / Croire, c'est le contraire de savoir,
-- o -- si j'y crois, je ne sais pas,
/ \ si je sais, pas la peine d'y croire.
--> je ne crois pas, car je sais que c'est Faux MalgRê TouT...

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Sharon Tate
(Dieu Rê Pur / Pur Rê Méta-Maître et Dieu de
l'Extrême) écrivait:
allez voir l'article 18 et 19
et allez voir l'article 23 numero 2 (c'est pas le cas dans notre pays)

18, 19, ... ça suffit, que disent les autres articles ?
Demain corvée neige, tu ne connais pas la corvée eau, la corvée bois,
la corvée chiottes ... ici on récure, je te nettoye.
--
Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère,
a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement, L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites. Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote. Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
--
/ Croire, c'est le contraire de savoir,
-- o -- si j'y crois, je ne sais pas,
/ si je sais, pas la peine d'y croire.
--> je ne crois pas, car je sais que c'est Faux MalgRê TouT...
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Duzzz
Dieu Rê Pur / Pur Rê Méta-Maître et Dieu de l'Extrême a exposé le
01/03/2018 :
allez voir l'article 18 et 19
et allez voir l'article 23 numero 2 (c'est pas le cas dans notre pays)
Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

quand tu juges les gens tu ne peux pas t'épanouir ( par exemple en
apprenant à travailler/pardonner à autrui ( etc )
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Duzzz wrote:
Dieu Rê Pur / Pur Rê Méta-Maître et Dieu de l'Extrême a exposé le
01/03/2018 :
allez voir l'article 18 et 19
et allez voir l'article 23 numero 2 (c'est pas le cas dans notre pays)
Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

quand tu juges les gens tu ne peux pas t'épanouir ( par exemple en
apprenant à travailler/pardonner à autrui ( etc )

je ne pardonne plus car c'est peine perdu... je juge et je veux être
juger, voilà ce qui est concret et porte des fruits, pas le pardon et
l'amour inconditionnel qui n'est que souillure de l'esprit et du
coeur...
--
/ Croire, c'est le contraire de savoir,
-- o -- si j'y crois, je ne sais pas,
/ si je sais, pas la peine d'y croire.
--> je ne crois pas, car je sais que c'est Faux MalgRê TouT...
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Ta liberte tu la mendies, pauvre acteur.
Le 03/03/18 à 12:02, Dieu Rê Pur / Pur Rê Méta-Maître et Dieu de
l'Extrême a écrit :
Duzzz wrote:
Dieu Rê Pur / Pur Rê Méta-Maître et Dieu de l'Extrême a exposé le
01/03/2018 :
allez voir l'article 18 et 19
et allez voir l'article 23 numero 2 (c'est pas le cas dans notre pays)
Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

quand tu juges les gens tu ne peux pas t'épanouir ( par exemple en
apprenant à travailler/pardonner à autrui ( etc )

je ne pardonne plus car c'est peine perdu... je juge et je veux être
juger, voilà ce qui est concret et porte des fruits, pas le pardon et
l'amour inconditionnel qui n'est que souillure de l'esprit et du
coeur...

quand tu fera pour tes maitres, tes maitres feront pour toi, absolument
n'importe quoi, c'est à ça qu'on vous reconnaitra.
--
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Lacrimale
Le 30/03/2018 à 22:49, Ta liberte tu la mendies, pauvre acteur. a écrit :
Le 03/03/18 à 12:02, Dieu Rê Pur / Pur Rê Méta-Maître et Dieu de
l'Extrême a écrit :
Duzzz wrote:
Dieu Rê Pur / Pur Rê Méta-Maître et Dieu de l'Extrême a exposé le
01/03/2018 :
allez voir l'article 18 et 19
et allez voir l'article 23 numero 2 (c'est pas le cas dans notre pays)
Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de
relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces
droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un
travail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats
et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que
pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en
cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

quand tu juges les gens tu ne peux pas t'épanouir ( par exemple en
apprenant à travailler/pardonner à autrui ( etc )

je ne pardonne plus car c'est peine perdu... je juge et je veux être
juger, voilà ce qui est concret et porte des fruits, pas le pardon et
l'amour inconditionnel qui n'est que souillure de l'esprit et du
coeur...

quand tu fera pour tes maitres, tes maitres feront pour toi, absolument
n'importe quoi, c'est à ça qu'on vous reconnaitra.

tu peux pas la fermer au lieu de lui répondre? Enculé de bâtard de
troll! il n'y a que moi qui ai e droit de le sucer pendant qu'Alexandra
nous regarde attachée au lit avec des menottes!
--
AEUSC