Voici un arrêt très récent de la Cour de Cassation, conforme à sa
jurisprudence constante en la matière, sur la prescription :
"Attendu que, pour infirmer, sur appels du prévenu, du ministère public
et de la partie civile, le jugement ayant, d'une part, rejeté
l'exception et, d'autre part, renvoyé le prévenu des fins de la
poursuite, la cour d'appel retient qu'en l'absence de jugement de renvoi
rendu au terme de chacune des audiences des 25 mai 2012 et 29 juin 2012
et à défaut d'avoir cité le prévenu à ces audiences, la prescription est
acquise ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription de
l'action publique avait été interrompue par les décisions de renvoi
mentionnées sur les notes d'audience, régulièrement tenues par le
greffier et signées par le président en application de l'article 453 du
code de procédure pénale aux audiences des 25 mai 2012 et 29 juin 2012,
la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Bastia, en date du 5 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ; "
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