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Le harceleur Roger Gonnet utilise les forums usenet pour faire des campagnes de salissures

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stopsciento
Ci-dessous la condamnation de Roger Gonnet par la cour d'Appel de Lyon.=20
Roger Gonnet apr=E8s cette condamnation a d=E9cid=E9 de poursuivre sa campa=
gne de salissures =E0 mon encontre et cela en reproduisant exactement et co=
ntinuellement les diffamations et accusations saugrenues pour lesquelles il=
a =E9t=E9 condamn=E9 !=20
Une nouvelle plainte pour menace et diffamation a =E9t=E9 d=E9pos=E9e au Tr=
ibunal de Villefranche-sur-Sa=F4ne (une plainte qui a =E9t=E9 enregistr=E9e=
en juin 2012 et qui porte le num=E9ro: 12227/25) mais la Justice est bien =
trop lente pour stopper les abus de Roger Gonnet...=20
Par cons=E9quent - et pour tenter de noyer les centaines d'accusations illi=
cites publi=E9es sur le web avec mon nom et mon adresse - je me vois oblig=
=E9 de me d=E9fendre par mes propres moyens en publiant sa condamnation int=
=E9gralement.=20
J'esp=E8re ainsi montrer que j'ai en face de moi un frappadingue qui se fic=
he de la loi et que la Justice fran=E7aise est incapable de stopper ce genr=
e de violations r=E9p=E9titives sur les forums usenet (sans mod=E9rateurs e=
t repris par des serveurs du monde entier)!=20
De tels harceleurs profitent de cette nouvelle technologie pour diffuser le=
ur haine anti-religieuse et cracher leur venin contre d'honn=EAtes citoyens=
.=20
Ceux qui trouveront (aujourd'hui ou dans quelques d=E9cennies) ma r=E9ponse=
inad=E9quate (ou trop gentille....) je souhaite qu'un jour quelqu'un publi=
e =E0 leur encontre des diffamations =E0 la pelle. Ils changeront vite d'av=
is.=20


DOSSIER No 12/02592 =20
7=E8me CHAMBRE=20
JEUDI 7 MARS 2013=20

AFF MINIST=C8RE PUBLIC=20
C/ Roger GONNET=20

Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d'Appel de Lyon=20

- APPEL principal le 28 septembre 2012 sur le dispositif civil et p=E9nal d=
'un=20
jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Lyon - 6=E8me cha=
mbre du=20
18 eptembre 2012 par Monsieur GONNET Roger,=20
- APPEL incident le 28 septembre 2012 par M. le procureur de la R=E9publiqu=
e.=20


Audience publique de la septi=E8me chambre de la cour d'appel de LYON jugea=
nt en=20
mati=E8re correctionnelle du JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE=20

ENTRE:=20

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIM=C9 et POURSUIVANT l'appel=20
=E9mis par Monsieur le procureur de la R=E9publique du tribunal de grande=
=20
instance de Lyon - 6=E8me chambre,=20

ET:=20

Roger, Maurice Paul GONNET,=20
n=E9 le 22 f=E9vrier 1941 =E0 GAP (05)=20
filiation non pr=E9cis=E9e.=20
demeurant 4 rue du Midi 69550 CUBLIZE,=20
de nationalit=E9 fran=E7aise, d=E9j=E0 condamn=E9,=20
Pr=E9venu libre,=20
pr=E9sent =E0 la barre de la cour:=20
assist=E9 de Ma=EEtre CARON Nathalie, avocat au barreau de Lyon (T.152),=20
APPELANT et INTIME,=20


ET ENCORE:=20

BARBIER Jean-Luc,=20
demeurant chez Me BANBANASTE - 203 rue Duguesclin - 69003 LYON=20
comparant,=20
assist=E9 de Ma=EEtre BANBANASTE Herv=E9, avocat au barreau de LYON,=20
partie civile,=20
NON APPELANT,=20


Roger GONNET est poursuivi par exploit d'huissier =E0 la demande de M. Jean=
-Luc BARBIER,=20
partie civile pour:=20


- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 8 novembre 2011, diffus=E9 sur le r=E9sea=
u internet =E0 l'adresse=20
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/................. =20
les propos suivants:=20
"Tu n'es qu'un connard de psychopathe malhonn=EAte et profiteur, pauvre, d=
=E9bilopathe de chevenez"=20
propos horodat=E9s du 8 novembre 2011 16 heures 06, faits qualifi=E9s d'inj=
ure publique envers un particulier, pr=E9vus et r=E9prim=E9s par les articl=
es 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9), 29 alin=E9a 2, 33 alin=E9a =
2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,=20


- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffus=E9 sur le r=E9sea=
u internet =E0 l'adresse=20
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/................. =20
les propos suivants:=20
"Barbier l'escroc menteur et voleur" "spam du cr=E9tin psychopathe barbier.=
..",=20
propos horodat=E9s du 7 novembre 2011 13/45 et sign=E9s X=E9nufrance, faits=
qualifi=E9s d'injure publique envers un particulier, pr=E9vus et r=E9prim=
=E9s par les articles 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9), 29 alin=
=E9a 2, 33 alin=E9a 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du=
29 juillet 1982,=20


- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffus=E9 sur le r=E9sea=
u internet =E0 l'adresse=20
URL:`?? ................. =20
les propos suivants:=20
"Un malade mental d=E9nomm=E9Barbier de chevenez critique les propos d=E9pl=
ac=E9s de xenufrance, webmaster d'antisectes.net", "spam dudit barbillon le=
nazillon",=20
propos horodat=E9s du 7 novembre 2011 8 heures 52 et sign=E9s X=E9nufrance,=
faits qualifi=E9s d'injure publique envers un particulier, pr=E9vus et r=
=E9prim=E9s par les articles 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9), 2=
9 alin=E9a 2, 33 alin=E9a 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la =
loi du 29 juillet 1982,=20


- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 5 novembre 2011, diffus=E9 sur le r=E9sea=
u internet =E0 l'adresse=20
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/................. =20
les propos suivants:=20
"R=E9ponse au p=E9dopornographe Jean Luc BARBIER de CHEVENEZ"=20
propos horodat=E9s du 5 novembre 2011 16 heures 13 sign=E9s Xenufrance, fai=
ts qualifi=E9s d'injure publique envers un particulier, pr=E9vus et r=E9pri=
m=E9s par les articles 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9), 29 alin=
=E9a 2, 33 alin=E9a 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du=
29 juillet 1982,=20


- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 13 octobre 2011, diffus=E9 sur le r=E9sea=
u internet =E0 l'adresse=20
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/................. =20
les propos suivants:=20
"Le cr=E9tin fou Barbier."=20
propos horodat=E9s du 13 octobre 2011 =E0 15 heures 42 et sign=E9s X=E9nufr=
ance, faits qualifi=E9s d'injure publique envers un particulier, pr=E9vus e=
t r=E9prim=E9s par les articles 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9)=
, 29 alin=E9a 2, 33 alin=E9a 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de =
la loi du 29 juillet 1982,=20


- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 9 novembre 2011, diffus=E9 sur le r=E9sea=
u internet =E0 l'adresse=20
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/................. =20
les propos suivants:=20
"Encore un spam pleurnichard du menteur psychopathe suisse", propos horodat=
=E9s du 9 novembre 2011 9 heures 54 sign=E9s Xenufrance, faits qualifi=E9s =
d'injure publique envers un particulier, pr=E9vus et r=E9prim=E9s par les a=
rticles 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9), 29 alin=E9a 2, 33 alin=
=E9a 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 198=
2,=20

- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 14 octobre 2011, diffus=E9 sur le r=E9sea=
u internet =E0 l'adresse=20
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/................. =20
les propos suivants:=20
"deux spams du grand comique schizophr=E8ne barbier de chenevez"=20
propos horodat=E9s du 14 octobre 2011 7 heures 20, faits qualifi=E9s d'inju=
re publique envers un particulier, pr=E9vus et r=E9prim=E9s par les article=
s 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9), 29 alin=E9a 2, 33 alin=E9a 2=
,42 e loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,=20

- avoir =E0 LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, depuis le 6 novembre 2011, port=E9 des all=
=E9gations ou imputations de faits portant atteinte =E0 l'honneur ou =E0 la=
consid=E9ration de Monsieur Jean-Luc BARBIER, en l'esp=E8ce en diffusant=
=20
=E0 l'adresse URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/...........=
...... =20
un texte intitul=E9=20
"Rappel des escroqueries et autres d=E9lits de Jean-Luc BARBIER, 95 rue des=
m=FBrieres =E0 Chevenez"=20

comprenant les passages suivants:=20
--- "mentir =E0 la justice suisse, et =E0 la s=E9cu suisse, et =E0 moi m=EA=
me et =E0 Bob Minton de fa=E7on =E0 obtenir 30.000 dollars du m=E9c=E8ne Bo=
b Minton, des GROSSES mensualit=E9s de la s=E9cu pour un handicap inexistan=
t".=20
--- "avoir commis d'innombrables vols de documents, films, pr=E9sentations,=
oeuvres d'art, traductions, pr=E9sentations etc (contrefa=E7ons) commis au=
pr=E9judice de l'antisectarisme. Barbier est all=E9 plus loin ici, en crit=
iquant publiquement et repostant ailleurs de nombreuses fois les documents =
qu'il avait vol=E9s, lorsqu'un auteur lui demandait de les retirer".=20
--- "avoir post=E9 une URL p=E9dopornographique en clair sur les forums pub=
lics, dans le but de diffamer les deux princip=E8aux sites antisectaires fr=
ancophones, qui existentes, qui existent depuis septembre 1996 et mars 1997=
, tandis que le premier site du voleur psychopathe barbier a =E9t=E9 cr=E9=
=E9 en 2004, et qu'=E0 peine ouvert, Barbier faisait d=E9j=E0 dans la contr=
efa=E7on".=20
--- "tricher avec le fisc suisse en d=E9clarant qu'il n'aurait gagn=E9 que =
1500 FS en 2005 (environ 1.000 euros) afin de faire payerr ses frais d'avoc=
at"=20
--- "avoir cach=E9 son piano dans une des pseudo-associations dont ils se d=
it pr=E9sident, car la justice l'avait condamn=E9 =E0 verser des d=E9pens a=
ux scientologues, afin que l'huissier ne puisse le saisir",=20
--- "obtenir aussi des centaines d'heures de travail et de conseil b=E9n=E9=
voles de ma part afin de rouler la s=E9cu et la justice (j'ignorais =E9vide=
mment,, na=EFf que j'ai =E9t=E9 avec cet escroc, ce qu'il faisait vraiment =
derri=E8re mon clos - le tout alors que Barbier continuait =E0 bosser au no=
ir",=20

propos horodat=E9s du 6 novembre 2011 8 heures 30 et sign=E9s X=E9nufrance,=
faits de diffamation envers un particulier, pr=E9vus et r=E9prim=E9s par l=
es articles 23 alin=E9a 1 (pour le mode de publicit=E9) 29 alin=E9a 1, 32 a=
lin=E9a 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi dit 29 juillet 198=
2,=20

+++=20

Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2012, le tribunal de gr=
ande instance de Lyon - 6=E8me chambre :=20

vu la d=E9cision du 19 juin 2012 disant n'y avoir lieu =E0 transmettre une =
question prioritaire de constitutionnalit=E9,=20

statuant sur l'exception de nullit=E9:=20

/ a d=E9bout=E9 Roger GONNET de son exception de nullit=E9 de la citation d=
irecte,=20

statuant sur l'action publique:=20

d=E9clar=E9 Roger GONNET coupable des faits reproch=E9s,=20
~ l'a condamn=E9 =E0 une peine de 1.000 euros d'amende,=20
~ a assujetti la d=E9cision =E2ua droit fixe de proc=E9dure,=20

statuant sur l'action civile:=20

a d=E9clar=E9 recevable la constitution de partie civile de Jean-Luc BARBIE=
R=20
a d=E9clar=E9 Roger GONNET responsable des cons=E9quences civiles des infra=
ctions dont il a =E9t=E9 d=E9clar=E9 coupable,=20
a condamn=E9 Roger GONNET =E0 payer =E0 Jean-Luc BARBIER la somme de 2.000 =
euros =E0 titre de dommages et int=E9r=EAts et la somme de 750 euros au tit=
re de l'article 475-1 du code de proc=E9dure p=E9nale,=20
a d=E9bout=E9 la partie civile de ses autres pr=E9tentions,=20

+++=20

La cause a =E9t=E9 appel=E9e =E0 l'audience publique du 12 d=E9cembre 2012 =
et renvoy=E9e contradictoirement par arr=EAt =E0 l'audience du 14 f=E9vrier=
2013. A cette date la cause a =E9t=E9 entendue.=20
Roger GONNET, pr=E9venu r=E9guli=E8rement cit=E9 est comparant et assist=E9=
de son avocate. Jean-Luc BARBIER, partie civile r=E9guli=E8rement cit=E9 e=
st comparant et assist=E9 de son avocat. La d=E9cision sera contradictoire =
=E0 l'=E9gard de l'ensemble des parties.=20

Monsieur le conseiller CATHELIN a fait le rapport,=20

Le t=E9moin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, cit=E9 le 29 janvier 2013 =E0=
personne =E0 la requ=EAte de Roger GONNET, pr=E9venu, a =E9t=E9 appel=E9 e=
t invit=E9 =E0 se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'ar=
ticle 436 du code de proc=E9dure p=E9nale ayant =E9t=E9 observ=E9es,=20

Monsieur le conseiller CATHELIN a continu=E9 le rapport,=20

Il a =E9t=E9 donn=E9 lecture des pi=E8ces de la proc=E9dure.,=20

Le pr=E9venu a =E9t=E9 interrog=E9 par Monsieur le pr=E9sident et a fourni =
ses r=E9ponses,=20

Le t=E9moin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, n=E9 le 13 juillet 1964 =E0 B=
oulogne Billancourt, Webmaster, demeurant 14 rue de Faraday 75017 PARIS, a =
=E9t=E9 entendu apr=E8s avoir d=E9clar=E9 n'=EAtre ni parent ni alli=E9 des=
parties ni =E0 leur service et avoir pr=EAt=E9 le serment de "dire toute l=
a v=E9rit=E9, rien que la v=E9rit=E9",=20

Jean-Luc BARBIER, partie civile a =E9t=E9 entendu en ses observations,=20
Roger GONNET, pr=E9venu a =E9t=E9 entendu =E0 nouveau en ses explications,=
=20
Jean-Luc BARBIER a =E9t=E9 entendu =E0 nouveau en ses observations,=20

Madame CAPERAN, avocat g=E9n=E9ral, a r=E9sum=E9 l'affaire et a =E9t=E9 ent=
endue en ses r=E9quisitions,=20

Ma=EEtre BANBANTASTE, avocat de la partie civile, se pr=E9sentant =E0 l'aud=
ience =E0 ce stade des d=E9bats, a d=E9pos=E9 =E0 l'audience des conclusion=
s vis=E9es par le pr=E9sident et le greffier, et a =E9t=E9 entendu en sa pl=
aidoirie,=20

Madame CAPERAN, avocat g=E9n=E9ral, n'a pas formul=E9 d'observation particu=
li=E8re,=20
Ma=EEtre CARON, avocate, a pr=E9sent=E9 la d=E9fense de Roger GONNET, pr=E9=
venu,=20
Le pr=E9venu et son avocate ont eu la parole en dernier.=20

+++=20

Sur quoi, la cour a mis l'affaire en d=E9lib=E9r=E9 et a renvoy=E9 le prono=
nc=E9 de son arr=EAt apr=E8s en avoir avis=E9 les parties, =E0 l'audience p=
ublique de ce jour en laquelle, la cause =E0 nouveau appel=E9e, elle a rend=
u l'arr=EAt suivant:=20

Il r=E9sulte de la proc=E9dure les =E9l=E9ments suivants :=20

Par exploit d'huissier de justice en date du 9 d=E9cembre 2011, Jean-Luc BA=
RBIER a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de LYON, si=
xi=E8me chambre, presse, Roger GONNET du chef de d=E9lits d'injures publiqu=
es et de diffamation publique envers un particulier, prof=E9r=E9es =E0 son =
=E9gard et diffus=E9es sur l'Internet le 14 octobre 2011 et du 6 au 8 novem=
bre 2011 dans les termes vis=E9s =E0 la pr=E9vention.=20

La citation directe a =E9t=E9 d=E9nonc=E9e au minist=E8re public selon expl=
oit d'huissier en date du 13 janvier 2012,=20

Jean-Luc BARBIER a fait valoir qu'il serait victime depuis de nombreuses an=
n=E9es de l'acharnement de Roger GONNET alors qu'ils sont tous deux engag=
=E9s dans une lutte contre l'=E9glise de scientologie. Roger GONNET anime u=
n site interne intitul=E9 "anti-sectes.net" et Jean-Luc BARBIER est l'=E9di=
teur du site internet "anti-scientologie.ch". Les relations initialement bo=
nnes entre les deux hommes se sont d=E9grad=E9es et Roger GONNET utiliserai=
t quotidiennement le r=E9seau internet pour l'injurier en employant le pseu=
donyme Xenufrance. La cons=E9quence de ces injures et de ces diffamations r=
=E9p=E9t=E9es est une d=E9gradation de l'=E9tat de sant=E9 de Jean-Luc BARB=
IER.=20

Par jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de LYON,=
6=E8me chambre presse a, avant dire droit, fix=E9 =E0 500 euros le montant=
de la consignation que devait verser Jean-Luc BARBIER, partie civile avant=
le 15 f=E9vrier 2012 =E0 peine de caducit=E9. II a renvoy=E9 la cause cont=
radictoirement =E0 l'audience dit 13 mars 2012.=20

La consignation prescrite a =E9t=E9 vers=E9e dans ce d=E9lai pr=E9vu.=20

A cette audience, la cause a =E9t=E9 contradictoirement renvoy=E9e pour ord=
re =E0 l'audience du 15 mai 2012, puis =E0 cette date pour plaidoirie =E0 l=
'audience du 19 juin 2012.=20

A l'audience du 19 juin 2012, imm=E9diatement apr=E8s l'ouverture des d=E9b=
ats, Roger GONNET, pr=E9venu, a comparu en personne et a d=E9pos=E9 des con=
clusions sollicitant la transmission =E0 la Cour de cassation d'une questio=
n prioritaire de constitutionnalit=E9 pour permettre l'examen par la juridi=
ction constitutionnelle de la constitutionnalit=E9 de l'article 29 alin=E9a=
l et 2 et 35 de la loi du 29 juillet 1881.=20

Le pr=E9venu a =E9t=E9 entendu dans ses observations orales au soutien de l=
a question prioritaire de constitutionnalit=E9 ci-dessus =E9uoqu=E9e. La pa=
rtie civile, Jean-Luc BARBIER, repr=E9sent=E9 par son avocat a =E9t=E9 ente=
ndu en r=E9ponse =E0 cet incident de proc=E9dure. Le minist=E8re public a =
=E9t=E9 entendu en ses r=E9quisitions.=20

Par d=E9cision en date du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de LYON, =
apr=E8s en avoir d=E9lib=E9r=E9 a dit n'y avoir lieu =E0 transmettre =E0 la=
Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalit=E9 soulev=
=E9e par Roger GONNET. Il a dit que l'examen de l'affaire serait poursuivi =
=E0 la m=EAme audience.=20

L'audience a repris apr=E8s le prononc=E9 du jugement pr=E9cit=E9 et Roger =
GONNET a d=E9pos=E9 des conclusions soulevant l'irrecevabilit=E9 de toutes =
les demandes form=E9es par la partie civile. Il a d=E9clar=E9 contester la =
qualification d'injures au sujet despropos qui lui =E9taient attribu=E9s su=
r internet, ce qui devait conduire le tribunal =E0 prononcer la nullit=E9 d=
e la citation.=20

Apr=E8s avoir entendu le conseil de la partie civile et le minist=E8re publ=
ic, le tribunal, apr=E8s en avoir d=E9lib=E9r=E9, a d=E9clar=E9 joindre l'i=
ncident au fond.=20

Il a =E9t=E9 proc=E9d=E9 =E0 l'interrogatoire du pr=E9venu qui a reconnu de=
s propos litigieux.=20
Roger GONNET les a justifi=E9s en raison de l'attitude de Jean-Luc BARBIER.=
=20

Le conseil de la partie civile a =E9t=E9 entendu en ses observations, le mi=
nist=E8re public a =E9t=E9 entendu en ses r=E9quisitions et Roger GONNET a =
pr=E9sent=E9 lui-m=EAme sa d=E9fense.=20

La cause a =E9t=E9 mise cri d=E9lib=E9r=E9, le jugement devant =EAtre prono=
nc=E9 le 18 septembre 2012.=20

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal correctionnel de LYON statua=
it dans les termes rappel=E9s supra.=20

Par acte du 28 septembre 2012, Roger GONNET interjetait appel de ce jugemen=
t.=20
Le minist=E8re public formait appel incident le 28 septembre 2012. Par arr=
=EAt du 12 d=E9cembre 2012, l'examen de l'affaire =E9tait renvoy=E9 =E0 l'a=
udience de ce jour.=20

+++=20

Le conseil de Jean-Luc BARBIER sollicite la confirmation du jugement d=E9f=
=E9r=E9 et l'allocation en cause d'appel de la somme de 3.000 euros =E0 tit=
re d'indemnit=E9 proc=E9durale.=20

Le minist=E8re public s'en rapporte =E0 justice.=20

Le conseil de Rager GONNET expose les conditions du contentieux opposant ce=
dernier =E0 M. BARBIER pour demander la cl=E9mence de la Cour.=20

+++=20

-Sur quoi,=20

Attendu que la Cour prend acte de ce que l'appel interjet=E9 par Roger GONN=
ET ne porte pas sur la question prioritaire de constitutionnalit=E9 articul=
=E9e devant le premier juge et rejet=E9e ni sur l'exception de nullit=E9 pr=
=E9sent=E9e,=20

Attendu qu'il est constant que Roger GONNET est l'auteur des =E9crits r=E9p=
ertori=E9s sur son site internet et que le caract=E8re de publicit=E9 des i=
nfractions qui lui sont reproch=E9es est =E9tabli.=20


-Sur les infractions d'injures publiques, =20
=20
Attendu qu'aux termes de l'article 29 alin=E9a 2 de la loi du 29 juillet 18=
81, toute expression outrageante, ternies de m=E9pris ou invectives qui ne =
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. =20

Attendu que les =E9crits vis=E9s =E0 la pr=E9vention visent directement Jea=
n-Luc BARBIER, et pr=E9sentent tous un caract=E8re outrageant ou m=E9prisan=
t; que d'ailleurs Roger GONNET reconna=EEt cette d=E9rive en l'expliquant p=
ar le propre comportement de Jean-Luc BARBIER =E0 son =E9gard; que cependan=
t, s'il convient de souligner le combat permanent que m=E8ne Roger GONNET c=
ontre la scientologie depuis longtemps, cela ne l'exon=E8re pas d'un respec=
t minimum vis =E0 vis de Jean-Luc BARBIER, autre adversaire de la scientolo=
gie;=20

Que l'infraction d'injure publique est parfaitement =E9tablie, ainsi que l'=
a =E9nonc=E9 le tribunal correctionnel.=20

-Sur l'infraction de diffamation=20

Attendu qu'aux termes de l'article 29 alin=E9a 1 de la loi du 29 juillet 18=
8 1, toute all=E9gation ou imputation d'un fait qui porte atteinte =E0 l'ho=
nneur ou =E0 la consid=E9ration de la personne auquel le fait est imput=E9 =
est une diffamation.=20

Attendu que c'est =E0 bon droit que le premier juge a =E9nonc=E9 que l'ense=
mble des all=E9gations vis=E9es =E0 la pr=E9vention porte atteinte =E0 l'ho=
nneur ou =E0 la consid=E9ration de Jean Luc BARBIER et constituent le d=E9l=
it de diffamation publique;=20

Que par ailleurs la cour constate que Roger GONNET n'a pas articul=E9 l'exc=
eption de v=E9rit=E9 des faits diffamatoires, qu'il n'a pas articul=E9 non =
plus le moyen tir=E9 de la bonne foi de sorte que l'infraction est parfaite=
ment =E9tablie sans qu'il y ait lieu d'examiner d'office l'exception de bon=
ne foi;=20

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la d=E9clar=
ation de culpabilit=E9 visant l'infraction de diffamation.=20

Attendu que les circonstances de la cause et la personnalit=E9 du pr=E9venu=
justifient le prononc=E9 d'une peine d'amende de 1000 euros avec sursis.

Attendu enfin que le premier juge a parfaitement appr=E9ci=E9 la dimension =
du pr=E9judice subi par M. BARBIER du fait de ces infractions en le fixant =
=E0 la somme de 2.000 euros, somme =E0 laquelle il y a lieu d'ajouter celle=
de 750 cures en application de l'article 475-I du code de proc=E9dure p=E9=
nale en cause d'appel.=20


PAR CES MOTIFS=20

Statuant publiquement, contradictoirement, en mati=E8re correctionnelle, ap=
r=E8s en avoir d=E9lib=E9r=E9 conform=E9ment =E0 la loi,=20

D=E9clare les appels recevables en la forme,=20

=BB Confirme le jugement entrepris sur la d=E9claration de culpabilit=E9 et=
sur l'action civile,=20

=BB Le r=E9forme sur la peine et statuant =E0 nouveau,=20

=BB Condamne Roger GONNET =E0 la peine de 1.000 euros d'amende avec sursis,=
=20

=BB Condamne Roger GONNET =E0 payer en cause d'appel =E0 Jean-Luc BARBIER l=
a somme de 750 euros en application de l'article 475-1 dit code de proc=E9d=
ure p=E9nale,=20

=BB Dit le condamn=E9 tenu au paiement du droit fixe de proc=E9dure,=20

Le tout par application des articles vis=E9s =E0 la pr=E9vention et des art=
icles 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de proc=E9dure p=E9nale.=20

Dans la mesure de la pr=E9sence effective du condamn=E9 au prononc=E9 de la=
d=E9cision, le pr=E9sident l'a avis=E9 de ce que, s'il s'acquitte du monta=
nt du droit fixe de proc=E9dure, auquel il est tenu, dans un d=E9lai d'un m=
ois =E0 compter de ce jour, ce montant est diminu=E9 de 20 %, ce paiement n=
e faisant pas obstacle =E0 l'exercice des voies de recours;=20

Dans la m=EAme mesure, l'avertissement pr=E9vu par l'article 132-29 du code=
p=E9nal a =E9t=E9 donn=E9 par le pr=E9sident au condamn=E9,=20

Ainsi fait et jug=E9 par Monsieur MINICONI, pr=E9sident, si=E9geant avec Mo=
nsieur CATHELIN, conseiller, et Madame GRASSET, conseill=E8re, pr=E9sents l=
ors des d=E9bats et du d=E9lib=E9r=E9,=20

et prononc=E9 par Monsieur MINICONI, pr=E9sident, en pr=E9sence d'un repr=
=E9sentant du minist=E8re public,=20

En foi de quoi, la pr=E9sente minute a =E9t=E9 sign=E9e par Monsieur MINICO=
NI, pr=E9sident, et par Madame FARGIER, greffier, pr=E9sente lors des d=E9b=
ats et du prononc=E9 de l'arr=EAt.=20

LE GREFFIER LE PRESIDENT=20

--=20

Jean-Luc Barbier=20

2 réponses

Avatar
ST
On 2014-04-15, wrote:

Toi et l'autre connard dont tu parles commencez à sérieusement me faire
ch...

PLONK



Ci-dessous la condamnation de Roger Gonnet par la cour d'Appel de Lyon.
Roger Gonnet après cette condamnation a décidé de poursuivre sa campagne de salissures à mon encontre et cela en reproduisant exactement et continuellement les diffamations et accusations saugrenues pour lesquelles il a été condamné !
Une nouvelle plainte pour menace et diffamation a été déposée au Tribunal de Villefranche-sur-Saône (une plainte qui a été enregistrée en juin 2012 et qui porte le numéro: 12227/25) mais la Justice est bien trop lente pour stopper les abus de Roger Gonnet...
Par conséquent - et pour tenter de noyer les centaines d'accusations illicites publiées sur le web avec mon nom et mon adresse - je me vois obligé de me défendre par mes propres moyens en publiant sa condamnation intégralement.
J'espère ainsi montrer que j'ai en face de moi un frappadingue qui se fiche de la loi et que la Justice française est incapable de stopper ce genre de violations répétitives sur les forums usenet (sans modérateurs et repris par des serveurs du monde entier)!
De tels harceleurs profitent de cette nouvelle technologie pour diffuser leur haine anti-religieuse et cracher leur venin contre d'honnêtes citoyens.
Ceux qui trouveront (aujourd'hui ou dans quelques décennies) ma réponse inadéquate (ou trop gentille....) je souhaite qu'un jour quelqu'un publie à leur encontre des diffamations à la pelle. Ils changeront vite d'avis.


DOSSIER No 12/02592
7ème CHAMBRE
JEUDI 7 MARS 2013

AFF MINISTÈRE PUBLIC
C/ Roger GONNET

Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d'Appel de Lyon

- APPEL principal le 28 septembre 2012 sur le dispositif civil et pénal d'un
jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Lyon - 6ème chambre du
18 eptembre 2012 par Monsieur GONNET Roger,
- APPEL incident le 28 septembre 2012 par M. le procureur de la République.


Audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de LYON jugeant en
matière correctionnelle du JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l'appel
émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande
instance de Lyon - 6ème chambre,

ET:

Roger, Maurice Paul GONNET,
né le 22 février 1941 à GAP (05)
filiation non précisée.
demeurant 4 rue du Midi 69550 CUBLIZE,
de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre,
présent à la barre de la cour:
assisté de Maître CARON Nathalie, avocat au barreau de Lyon (T.152),
APPELANT et INTIME,


ET ENCORE:

BARBIER Jean-Luc,
demeurant chez Me BANBANASTE - 203 rue Duguesclin - 69003 LYON
comparant,
assisté de Maître BANBANASTE Hervé, avocat au barreau de LYON,
partie civile,
NON APPELANT,


Roger GONNET est poursuivi par exploit d'huissier à la demande de M. Jean-Luc BARBIER,
partie civile pour:


- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 8 novembre 2011, diffusé sur le réseau internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/.................
les propos suivants:
"Tu n'es qu'un connard de psychopathe malhonnête et profiteur, pauvre, débilopathe de chevenez"
propos horodatés du 8 novembre 2011 16 heures 06, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,


- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffusé sur le réseau internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/.................
les propos suivants:
"Barbier l'escroc menteur et voleur" "spam du crétin psychopathe barbier...",
propos horodatés du 7 novembre 2011 13/45 et signés Xénufrance, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,


- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffusé sur le réseau internet à l'adresse
URL:`?? .................
les propos suivants:
"Un malade mental dénomméBarbier de chevenez critique les propos déplacés de xenufrance, webmaster d'antisectes.net", "spam dudit barbillon le nazillon",
propos horodatés du 7 novembre 2011 8 heures 52 et signés Xénufrance, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,


- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 5 novembre 2011, diffusé sur le réseau internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/.................
les propos suivants:
"Réponse au pédopornographe Jean Luc BARBIER de CHEVENEZ"
propos horodatés du 5 novembre 2011 16 heures 13 signés Xenufrance, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,


- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 13 octobre 2011, diffusé sur le réseau internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/.................
les propos suivants:
"Le crétin fou Barbier."
propos horodatés du 13 octobre 2011 à 15 heures 42 et signés Xénufrance, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,


- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 9 novembre 2011, diffusé sur le réseau internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/.................
les propos suivants:
"Encore un spam pleurnichard du menteur psychopathe suisse", propos horodatés du 9 novembre 2011 9 heures 54 signés Xenufrance, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,

- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, le 14 octobre 2011, diffusé sur le réseau internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/.................
les propos suivants:
"deux spams du grand comique schizophrène barbier de chenevez"
propos horodatés du 14 octobre 2011 7 heures 20, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2,42 e loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,

- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, depuis le 6 novembre 2011, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur Jean-Luc BARBIER, en l'espèce en diffusant
à l'adresse URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/.................
un texte intitulé
"Rappel des escroqueries et autres délits de Jean-Luc BARBIER, 95 rue des mûrieres à Chevenez"

comprenant les passages suivants:
--- "mentir à la justice suisse, et à la sécu suisse, et à moi même et à Bob Minton de façon à obtenir 30.000 dollars du mécène Bob Minton, des GROSSES mensualités de la sécu pour un handicap inexistant".
--- "avoir commis d'innombrables vols de documents, films, présentations, oeuvres d'art, traductions, présentations etc (contrefaçons) commis au préjudice de l'antisectarisme. Barbier est allé plus loin ici, en critiquant publiquement et repostant ailleurs de nombreuses fois les documents qu'il avait volés, lorsqu'un auteur lui demandait de les retirer".
--- "avoir posté une URL pédopornographique en clair sur les forums publics, dans le but de diffamer les deux principèaux sites antisectaires francophones, qui existentes, qui existent depuis septembre 1996 et mars 1997, tandis que le premier site du voleur psychopathe barbier a été créé en 2004, et qu'à peine ouvert, Barbier faisait déjà dans la contrefaçon".
--- "tricher avec le fisc suisse en déclarant qu'il n'aurait gagné que 1500 FS en 2005 (environ 1.000 euros) afin de faire payerr ses frais d'avocat"
--- "avoir caché son piano dans une des pseudo-associations dont ils se dit président, car la justice l'avait condamné à verser des dépens aux scientologues, afin que l'huissier ne puisse le saisir",
--- "obtenir aussi des centaines d'heures de travail et de conseil bénévoles de ma part afin de rouler la sécu et la justice (j'ignorais évidemment,, naïf que j'ai été avec cet escroc, ce qu'il faisait vraiment derrière mon clos - le tout alors que Barbier continuait à bosser au noir",

propos horodatés du 6 novembre 2011 8 heures 30 et signés Xénufrance, faits de diffamation envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité) 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi dit 29 juillet 1982,

+++

Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon - 6ème chambre :

vu la décision du 19 juin 2012 disant n'y avoir lieu à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité,

statuant sur l'exception de nullité:

/ a débouté Roger GONNET de son exception de nullité de la citation directe,

statuant sur l'action publique:

déclaré Roger GONNET coupable des faits reprochés,
~ l'a condamné à une peine de 1.000 euros d'amende,
~ a assujetti la décision âua droit fixe de procédure,

statuant sur l'action civile:

a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Luc BARBIER
a déclaré Roger GONNET responsable des conséquences civiles des infractions dont il a été déclaré coupable,
a condamné Roger GONNET à payer à Jean-Luc BARBIER la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
a débouté la partie civile de ses autres prétentions,

+++

La cause a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 2012 et renvoyée contradictoirement par arrêt à l'audience du 14 février 2013. A cette date la cause a été entendue.
Roger GONNET, prévenu régulièrement cité est comparant et assisté de son avocate. Jean-Luc BARBIER, partie civile régulièrement cité est comparant et assisté de son avocat. La décision sera contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

Monsieur le conseiller CATHELIN a fait le rapport,

Le témoin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, cité le 29 janvier 2013 à personne à la requête de Roger GONNET, prévenu, a été appelé et invité à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées,

Monsieur le conseiller CATHELIN a continué le rapport,

Il a été donné lecture des pièces de la procédure.,

Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,

Le témoin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, né le 13 juillet 1964 à Boulogne Billancourt, Webmaster, demeurant 14 rue de Faraday 75017 PARIS, a été entendu après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de "dire toute la vérité, rien que la vérité",

Jean-Luc BARBIER, partie civile a été entendu en ses observations,
Roger GONNET, prévenu a été entendu à nouveau en ses explications,
Jean-Luc BARBIER a été entendu à nouveau en ses observations,

Madame CAPERAN, avocat général, a résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions,

Maître BANBANTASTE, avocat de la partie civile, se présentant à l'audience à ce stade des débats, a déposé à l'audience des conclusions visées par le président et le greffier, et a été entendu en sa plaidoirie,

Madame CAPERAN, avocat général, n'a pas formulé d'observation particulière,
Maître CARON, avocate, a présenté la défense de Roger GONNET, prévenu,
Le prévenu et son avocate ont eu la parole en dernier.

+++

Sur quoi, la cour a mis l'affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant:

Il résulte de la procédure les éléments suivants :

Par exploit d'huissier de justice en date du 9 décembre 2011, Jean-Luc BARBIER a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de LYON, sixième chambre, presse, Roger GONNET du chef de délits d'injures publiques et de diffamation publique envers un particulier, proférées à son égard et diffusées sur l'Internet le 14 octobre 2011 et du 6 au 8 novembre 2011 dans les termes visés à la prévention.

La citation directe a été dénoncée au ministère public selon exploit d'huissier en date du 13 janvier 2012,

Jean-Luc BARBIER a fait valoir qu'il serait victime depuis de nombreuses années de l'acharnement de Roger GONNET alors qu'ils sont tous deux engagés dans une lutte contre l'église de scientologie. Roger GONNET anime un site interne intitulé "anti-sectes.net" et Jean-Luc BARBIER est l'éditeur du site internet "anti-scientologie.ch". Les relations initialement bonnes entre les deux hommes se sont dégradées et Roger GONNET utiliserait quotidiennement le réseau internet pour l'injurier en employant le pseudonyme Xenufrance. La conséquence de ces injures et de ces diffamations répétées est une dégradation de l'état de santé de Jean-Luc BARBIER.

Par jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de LYON, 6ème chambre presse a, avant dire droit, fixé à 500 euros le montant de la consignation que devait verser Jean-Luc BARBIER, partie civile avant le 15 février 2012 à peine de caducité. II a renvoyé la cause contradictoirement à l'audience dit 13 mars 2012.

La consignation prescrite a été versée dans ce délai prévu.

A cette audience, la cause a été contradictoirement renvoyée pour ordre à l'audience du 15 mai 2012, puis à cette date pour plaidoirie à l'audience du 19 juin 2012.

A l'audience du 19 juin 2012, immédiatement après l'ouverture des débats, Roger GONNET, prévenu, a comparu en personne et a déposé des conclusions sollicitant la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité pour permettre l'examen par la juridiction constitutionnelle de la constitutionnalité de l'article 29 alinéa l et 2 et 35 de la loi du 29 juillet 1881.

Le prévenu a été entendu dans ses observations orales au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus éuoquée. La partie civile, Jean-Luc BARBIER, représenté par son avocat a été entendu en réponse à cet incident de procédure. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Par décision en date du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de LYON, après en avoir délibéré a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Roger GONNET. Il a dit que l'examen de l'affaire serait poursuivi à la même audience.

L'audience a repris après le prononcé du jugement précité et Roger GONNET a déposé des conclusions soulevant l'irrecevabilité de toutes les demandes formées par la partie civile. Il a déclaré contester la qualification d'injures au sujet despropos qui lui étaient attribués sur internet, ce qui devait conduire le tribunal à prononcer la nullité de la citation.

Après avoir entendu le conseil de la partie civile et le ministère public, le tribunal, après en avoir délibéré, a déclaré joindre l'incident au fond.

Il a été procédé à l'interrogatoire du prévenu qui a reconnu des propos litigieux.
Roger GONNET les a justifiés en raison de l'attitude de Jean-Luc BARBIER.

Le conseil de la partie civile a été entendu en ses observations, le ministère public a été entendu en ses réquisitions et Roger GONNET a présenté lui-même sa défense.

La cause a été mise cri délibéré, le jugement devant être prononcé le 18 septembre 2012.

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal correctionnel de LYON statuait dans les termes rappelés supra.

Par acte du 28 septembre 2012, Roger GONNET interjetait appel de ce jugement.
Le ministère public formait appel incident le 28 septembre 2012. Par arrêt du 12 décembre 2012, l'examen de l'affaire était renvoyé à l'audience de ce jour.

+++

Le conseil de Jean-Luc BARBIER sollicite la confirmation du jugement déféré et l'allocation en cause d'appel de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité procédurale.

Le ministère public s'en rapporte à justice.

Le conseil de Rager GONNET expose les conditions du contentieux opposant ce dernier à M. BARBIER pour demander la clémence de la Cour.

+++

-Sur quoi,

Attendu que la Cour prend acte de ce que l'appel interjeté par Roger GONNET ne porte pas sur la question prioritaire de constitutionnalité articulée devant le premier juge et rejetée ni sur l'exception de nullité présentée,

Attendu qu'il est constant que Roger GONNET est l'auteur des écrits répertoriés sur son site internet et que le caractère de publicité des infractions qui lui sont reprochées est établi.


-Sur les infractions d'injures publiques,

Attendu qu'aux termes de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, ternies de mépris ou invectives qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Attendu que les écrits visés à la prévention visent directement Jean-Luc BARBIER, et présentent tous un caractère outrageant ou méprisant; que d'ailleurs Roger GONNET reconnaît cette dérive en l'expliquant par le propre comportement de Jean-Luc BARBIER à son égard; que cependant, s'il convient de souligner le combat permanent que mène Roger GONNET contre la scientologie depuis longtemps, cela ne l'exonère pas d'un respect minimum vis à vis de Jean-Luc BARBIER, autre adversaire de la scientologie;

Que l'infraction d'injure publique est parfaitement établie, ainsi que l'a énoncé le tribunal correctionnel.

-Sur l'infraction de diffamation

Attendu qu'aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 188 1, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation.

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que l'ensemble des allégations visées à la prévention porte atteinte à l'honneur ou à la considération de Jean Luc BARBIER et constituent le délit de diffamation publique;

Que par ailleurs la cour constate que Roger GONNET n'a pas articulé l'exception de vérité des faits diffamatoires, qu'il n'a pas articulé non plus le moyen tiré de la bonne foi de sorte que l'infraction est parfaitement établie sans qu'il y ait lieu d'examiner d'office l'exception de bonne foi;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la déclaration de culpabilité visant l'infraction de diffamation.

Attendu que les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'amende de 1000 euros avec sursis.

Attendu enfin que le premier juge a parfaitement apprécié la dimension du préjudice subi par M. BARBIER du fait de ces infractions en le fixant à la somme de 2.000 euros, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 750 cures en application de l'article 475-I du code de procédure pénale en cause d'appel.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels recevables en la forme,

» Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur l'action civile,

» Le réforme sur la peine et statuant à nouveau,

» Condamne Roger GONNET à la peine de 1.000 euros d'amende avec sursis,

» Condamne Roger GONNET à payer en cause d'appel à Jean-Luc BARBIER la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 dit code de procédure pénale,

» Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure,

Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.

Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l'a avisé de ce que, s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure, auquel il est tenu, dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours;

Dans la même mesure, l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné par le président au condamné,

Ainsi fait et jugé par Monsieur MINICONI, président, siégeant avec Monsieur CATHELIN, conseiller, et Madame GRASSET, conseillère, présents lors des débats et du délibéré,

et prononcé par Monsieur MINICONI, président, en présence d'un représentant du ministère public,

En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur MINICONI, président, et par Madame FARGIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT





--
François la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle ?
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stopsciento
Le mercredi 16 avril 2014 08:22:34 UTC+2, ST a écrit :
On 2014-04-15, wrote:



Toi et l'autre dont tu parles commencez à sérieusement me faire
ch...



Je comprends ton point de vue

Quelle serait donc ta solution pour noyer les diffamations et accusations d u frappadingue Roger Gonnet?

Rester les bras croisé ?

J'ai essayé la Justice française mais c'est une bande d'incapable qui n e comprend rien à rien au sujet des forums usenet !

--

stop-abus