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logiciel préinstallés was windows en ventes

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ptilou
Bonjour,

Logiciels pr=C3=A9install=C3=A9s (suite et fin) : les informations qui sont=
obligatoires et celles qui ne le sont pas


Faisant valoir qu'au cours du mois de d=C3=A9cembre 2006, la soci=C3=A9t=C3=
=A9 Darty a propos=C3=A9 =C3=A0 la vente des ordinateurs =C3=A9quip=C3=A9s =
d'un logiciel d'exploitation et de diff=C3=A9rents logiciels d'utilisation =
dans des conditions telles que cette pratique commerciale contrevenait =C3=
=A0 l'article L. 122-1 du code de la consommation, une association de conso=
mmateurs l=E2=80=99assigne aux fins de la voir condamner, en premier lieu, =
=C3=A0 cesser de vendre des ordinateurs sans offrir =C3=A0 l'acqu=C3=A9reur=
la possibilit=C3=A9 de renoncer =C3=A0 ces logiciels moyennant d=C3=A9duct=
ion du prix correspondant =C3=A0 leur licence d'utilisation, en deuxi=C3=A8=
me lieu, =C3=A0 indiquer le prix des logiciels pr=C3=A9install=C3=A9s sur l=
es ordinateurs propos=C3=A9s =C3=A0 la vente dans son r=C3=A9seau de magasi=
ns, en troisi=C3=A8me lieu, =C3=A0 pr=C3=A9ciser =C3=A0 l'intention des con=
sommateurs les conditions d'utilisation de ces logiciels.
La cour d=E2=80=99appel =C3=A9nonce, d=E2=80=99abord, sur le fondement de l=
'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa r=C3=A9daction ant=C3=
=A9rieure =C3=A0 celle issue de la loi n=C2=B0 2008-3 du 3 janvier 2008 pou=
r le d=C3=A9veloppement de la concurrence au service des consommateurs, tel=
qu'interpr=C3=A9t=C3=A9 =C3=A0 la lumi=C3=A8re de la directive 2005/29/CE =
du Parlement europ=C3=A9en et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux prati=
ques commerciales d=C3=A9loyales des entreprises vis-=C3=A0-vis des consomm=
ateurs dans le march=C3=A9 int=C3=A9rieur, que constitue une pratique comme=
rciale trompeuse, donc d=C3=A9loyale, le fait d'omettre, de dissimuler ou d=
e fournir de fa=C3=A7on inintelligible une information substantielle sur le=
bien ou le service propos=C3=A9 et que sont consid=C3=A9r=C3=A9es comme su=
bstantielles les informations portant sur les caract=C3=A9ristiques princip=
ales du bien ou du service.
Elle constate, ensuite, que les caract=C3=A9ristiques principales des logic=
iels d'exploitation et d'application pr=C3=A9install=C3=A9s sont inconnues =
du consommateur, puisque celui-ci n'est appel=C3=A9 =C3=A0 souscrire le con=
trat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l'ordinateu=
r, par hypoth=C3=A8se, apr=C3=A8s avoir achet=C3=A9 l'appareil.
Elle retient, enfin, que la seule identification des logiciels pr=C3=A9inst=
all=C3=A9s, ainsi que l'invitation faite au consommateur de se documenter p=
ar lui-m=C3=AAme sur la nature et l'=C3=A9tendue des droits conf=C3=A9r=C3=
=A9s par la ou les licences propos=C3=A9es, ainsi que sur les autres caract=
=C3=A9ristiques principales des logiciels =C3=A9quipant les ordinateurs off=
erts =C3=A0 la vente, ne constituent pas une information suffisante.
Ainsi, la cour d=E2=80=99appel a caract=C3=A9ris=C3=A9 l'omission d'informa=
tions substantielles, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommat=
ion, tel qu'interpr=C3=A9t=C3=A9 =C3=A0 la lumi=C3=A8re de l'article 7, par=
agraphe 4, sous a), de la directive 2005/29, et fait ressortir que les info=
rmations omises, relatives aux caract=C3=A9ristiques principales d'un ordin=
ateur =C3=A9quip=C3=A9 de logiciels d'exploitation et d'application, sont d=
e celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui p=
ermettre de prendre une d=C3=A9cision en connaissance de cause, de sorte qu=
'une telle pratique commerciale est trompeuse, d=C3=A8s lors qu'elle am=C3=
=A8ne ou est susceptible d'amener le consommateur =C3=A0 prendre une d=C3=
=A9cision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, statuant en confo=
rmit=C3=A9 de l'arr=C3=AAt de cassation qui l'avait saisie.
L=E2=80=99association de consommateurs ne peut reprocher =C3=A0 l=E2=80=99a=
rr=C3=AAt de rejeter ses demandes tendant =C3=A0 voir juger que les agissem=
ents d=C3=A9nonc=C3=A9s constituent une contravention de vente li=C3=A9e, a=
u sens de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, ainsi qu'une prati=
que commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du m=C3=AAme code,=
en cons=C3=A9quence, qu'il soit enjoint, sous astreinte, =C3=A0 la soci=C3=
=A9t=C3=A9 Darty, de cesser de vendre ses ordinateurs =C3=A9quip=C3=A9s de =
logiciels pr=C3=A9install=C3=A9s sans offrir =C3=A0 l'acqu=C3=A9reur la pos=
sibilit=C3=A9 de renoncer =C3=A0 ces logiciels moyennant d=C3=A9duction du =
prix correspondant =C3=A0 leur licence d'utilisation, et qu'il soit enjoint=
=C3=A0 celle-ci d'indiquer le prix des logiciels pr=C3=A9install=C3=A9s.
En effet, d=E2=80=99une part, la CJUE a dit pour droit (CJUE, 7 septembre 2=
016, n=C2=B0 C-310/15, Deroo-Blanquart) qu'une pratique commerciale consist=
ant en la vente d'un ordinateur =C3=A9quip=C3=A9 de logiciels pr=C3=A9insta=
ll=C3=A9s sans possibilit=C3=A9 pour le consommateur de se procurer le m=C3=
=AAme mod=C3=A8le d'ordinateur non =C3=A9quip=C3=A9 de logiciels pr=C3=A9in=
stall=C3=A9s ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale =
d=C3=A9loyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29=
, =C3=A0 moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la =
diligence professionnelle et n'alt=C3=A8re ou ne soit susceptible d'alt=C3=
=A9rer de mani=C3=A8re substantielle le comportement =C3=A9conomique du con=
sommateur moyen par rapport =C3=A0 ce produit. Or, il r=C3=A9sulte de l'art=
icle L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa r=C3=A9daction ant=C3=A9r=
ieure =C3=A0 celle issue de la loi du 3 janvier 2008, susmentionn=C3=A9e, t=
el qu'interpr=C3=A9t=C3=A9 =C3=A0 la lumi=C3=A8re de l'article 7 de la dire=
ctive 2005/29, qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu de=
s limites propres au moyen de communication utilis=C3=A9 et des circonstanc=
es qui l'entourent, elle omet une information substantielle. Ne constitue p=
as une pratique commerciale trompeuse l'omission d'informer le consommateur=
de la possibilit=C3=A9 qui lui est offerte d'acqu=C3=A9rir un ordinateur n=
on =C3=A9quip=C3=A9 de logiciels pr=C3=A9install=C3=A9s, d=C3=A8s lors qu'u=
ne telle information ne pr=C3=A9sente pas un caract=C3=A8re substantiel, au=
sens du texte.
D=E2=80=99autre part, il ressort de ce texte que doivent =C3=AAtre consid=
=C3=A9r=C3=A9es comme substantielles les informations relatives au prix des=
biens ou des services.
Dans son arr=C3=AAt pr=C3=A9cit=C3=A9, la CJUE a, cependant, dit pour droit=
qu'il ressort du libell=C3=A9 de l'article 7, paragraphe 4, sous c), de la=
directive 2005/29 qu'est consid=C3=A9r=C3=A9 comme une information substan=
tielle le prix d'un produit propos=C3=A9 =C3=A0 la vente, c'est-=C3=A0-dire=
le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses =C3=A9l=C3=A9me=
nts, et qu'il en d=C3=A9coule que cette disposition fait obligation au prof=
essionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concern=
=C3=A9. Elle a ajout=C3=A9 que, conform=C3=A9ment au consid=C3=A9rant 14 de=
la directive 2005/29, constitue une information substantielle une informat=
ion cl=C3=A9 dont le consommateur a besoin pour prendre une d=C3=A9cision c=
ommerciale en connaissance de cause. Selon la CJUE, il r=C3=A9sulte de l'ar=
ticle 7, paragraphe 1, de la m=C3=AAme directive que le caract=C3=A8re subs=
tantiel d'une information doit =C3=AAtre appr=C3=A9ci=C3=A9 en fonction du =
contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte t=
enu de toutes ses caract=C3=A9ristiques. Eu =C3=A9gard au contexte d'une of=
fre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur =C3=A9quip=C3=A9 de lo=
giciels pr=C3=A9install=C3=A9s, l'absence d'indication du prix de chacun de=
ces logiciels n'est ni de nature =C3=A0 emp=C3=AAcher le consommateur de p=
rendre une d=C3=A9cision commerciale en connaissance de cause ni susceptibl=
e de l'amener =C3=A0 prendre une d=C3=A9cision commerciale qu'il n'aurait p=
as prise autrement. Par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue=
pas une information substantielle au sens de l'article 7, paragraphe 4, de=
la directive 2005/29. La CJUE en a d=C3=A9duit que, lors d'une offre conjo=
inte consistant en la vente d'un ordinateur =C3=A9quip=C3=A9 de logiciels p=
r=C3=A9install=C3=A9s, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logi=
ciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'arti=
cle 5, paragraphe 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/29.
Il en r=C3=A9sulte qu'en relevant, d'abord, que la pratique commerciale lit=
igieuse ne pr=C3=A9sente pas un caract=C3=A8re d=C3=A9loyal, d=C3=A8s lors =
que les ordinateurs non =C3=A9quip=C3=A9s de logiciels pr=C3=A9install=C3=
=A9s ne font pas l'objet d'une demande significative de la client=C3=A8le, =
exception faite de celle, marginale, constitu=C3=A9e par des amateurs =C3=
=A9clair=C3=A9s qui souhaitent b=C3=A9n=C3=A9ficier =C3=A0 la fois des prix=
attractifs de la grande distribution et de produits non standardis=C3=A9s,=
de sorte qu'aucun manquement de la soci=C3=A9t=C3=A9 Darty aux exigences d=
e la diligence professionnelle n'est d=C3=A9montr=C3=A9, ensuite, que cette=
pratique commerciale n'est pas trompeuse, y compris en ce qu'elle est cara=
ct=C3=A9ris=C3=A9e par l'absence de mention du prix des logiciels pr=C3=A9i=
nstall=C3=A9s, l'article 7 de l'arr=C3=AAt=C3=A9 du 3 d=C3=A9cembre 1987 re=
latif =C3=A0 l'information du consommateur sur les prix n'=C3=A9tant pas ap=
plicable au prix de chacun des =C3=A9l=C3=A9ments d'un m=C3=AAme produit.
=20
Arr=C3=AAt


Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n=C2=B0 15-13248

ajout=C3=A9 =C3=A0 =C3=A7=C3=A0 les frais d'avocats, c'est le ponpon

ptilou

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Bebert
"ptilou" a écrit dans le message de news:
Bonjour,
Logiciels préinstallés (suite et fin) : les informations qui sont
obligatoires et celles qui ne le sont pas
Faisant valoir qu'au cours du mois de décembre 2006, la société Darty a
proposé à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et
de différents logiciels d'utilisation dans des conditions telles que cette
pratique commerciale contrevenait à l'article L. 122-1 du code de la
consommation, une association de consommateurs l'assigne aux fins de la voir
condamner, en premier lieu, à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à
l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction
du prix correspondant à leur licence d'utilisation, en deuxième lieu, à
indiquer le prix des logiciels préinstallés sur les ordinateurs proposés à
la vente dans son réseau de magasins, en troisième lieu, à préciser à
l'intention des consommateurs les conditions d'utilisation de ces logiciels.
La cour d'appel énonce, d'abord, sur le fondement de l'article L. 121-1 du
Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la
loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au
service des consommateurs, tel qu'interprété à la lumière de la directive
2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
dans le marché intérieur, que constitue une pratique commerciale trompeuse,
donc déloyale, le fait d'omettre, de dissimuler ou de fournir de façon
inintelligible une information substantielle sur le bien ou le service
proposé et que sont considérées comme substantielles les informations
portant sur les caractéristiques principales du bien ou du service.
Elle constate, ensuite, que les caractéristiques principales des logiciels
d'exploitation et d'application préinstallés sont inconnues du consommateur,
puisque celui-ci n'est appelé à souscrire le contrat de licence des
logiciels que lors de la mise en service de l'ordinateur, par hypothèse,
après avoir acheté l'appareil.
Elle retient, enfin, que la seule identification des logiciels préinstallés,
ainsi que l'invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même
sur la nature et l'étendue des droits conférés par la ou les licences
proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des
logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas
une information suffisante.
Ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'omission d'informations
substantielles, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation,
tel qu'interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 4, sous a), de la
directive 2005/29, et fait ressortir que les informations omises, relatives
aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels
d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel
doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en
connaissance de cause, de sorte qu'une telle pratique commerciale est
trompeuse, dès lors qu'elle amène ou est susceptible d'amener le
consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise
autrement, statuant en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait
saisie.
L'association de consommateurs ne peut reprocher à l'arrêt de rejeter ses
demandes tendant à voir juger que les agissements dénoncés constituent une
contravention de vente liée, au sens de l'article L. 122-1 du Code de la
consommation, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse, au sens de
l'article L. 121-1 du même code, en conséquence, qu'il soit enjoint, sous
astreinte, à la société Darty, de cesser de vendre ses ordinateurs équipés
de logiciels préinstallés sans offrir à l'acquéreur la possibilité de
renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur
licence d'utilisation, et qu'il soit enjoint à celle-ci d'indiquer le prix
des logiciels préinstallés.
En effet, d'une part, la CJUE a dit pour droit (CJUE, 7 septembre 2016, n°
C-310/15, Deroo-Blanquart) qu'une pratique commerciale consistant en la
vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour
le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de
logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique
commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive
2005/29, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la
diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de
manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par
rapport à ce produit. Or, il résulte de l'article L. 121-1 du Code de la
consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3
janvier 2008, susmentionnée, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7
de la directive 2005/29, qu'une pratique commerciale est trompeuse si,
compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des
circonstances qui l'entourent, elle omet une information substantielle. Ne
constitue pas une pratique commerciale trompeuse l'omission d'informer le
consommateur de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir un ordinateur
non équipé de logiciels préinstallés, dès lors qu'une telle information ne
présente pas un caractère substantiel, au sens du texte.
D'autre part, il ressort de ce texte que doivent être considérées comme
substantielles les informations relatives au prix des biens ou des services.
Dans son arrêt précité, la CJUE a, cependant, dit pour droit qu'il ressort
du libellé de l'article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29
qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit
proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix
de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait
obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global
du produit concerné. Elle a ajouté que, conformément au considérant 14 de la
directive 2005/29, constitue une information substantielle une information
clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en
connaissance de cause. Selon la CJUE, il résulte de l'article 7, paragraphe
1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit
être apprécié en fonction du contexte dans lequel s'inscrit la pratique
commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques. Eu égard
au contexte d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur
équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun
de ces logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre
une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener
à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Par
suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information
substantielle au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29.
La CJUE en a déduit que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente
d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du
prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale
trompeuse au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), et de l'article 7
de la directive 2005/29.
Il en résulte qu'en relevant, d'abord, que la pratique commerciale
litigieuse ne présente pas un caractère déloyal, dès lors que les
ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne font pas l'objet d'une
demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale,
constituée par des amateurs éclairés qui souhaitent bénéficier à la fois des
prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés,
de sorte qu'aucun manquement de la société Darty aux exigences de la
diligence professionnelle n'est démontré, ensuite, que cette pratique
commerciale n'est pas trompeuse, y compris en ce qu'elle est caractérisée
par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de
l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les
prix n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même
produit.
Arrêt
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-13248
ajouté à çà les frais d'avocats, c'est le ponpon
ptilou
Réponse:
Appel au boycott.
Ou changer de tactique, mais il n'y a que les purs qui souhaitent connaître
ce qu'ils payent.
Les gogos sont heureux de se faire fliquer par industries du commerce, alors
que s'ils se font fliquer par l'état c'est un scandale, moi je n'y vois pas
de différence. Et ils aiment acheter et payer ce dont ils n'ont pas
besoin...
Du moment qu'ils possèdent (les premiers) ce qui est à la mode!!!
On est foutu!
B.
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Rambo
ptilou wrote on 07-04-17 10:40:
Bonjour,
Logiciels préinstallés (suite et fin) : les informations qui sont obligatoires et celles qui ne le sont pas

<couic>
J'ai pas tout lu - trop long.
En résumé :
la société Darty peut continuer de la sorte ?
Avatar
ptilou
bonjour,
Le vendredi 7 avril 2017 17:25:54 UTC+2, Rambo a écrit :
ptilou wrote on 07-04-17 10:40:
Bonjour,
Logiciels préinstallés (suite et fin) : les informations qui sont obligatoires et celles qui ne le sont pas
<couic>
J'ai pas tout lu - trop long.
En résumé :
la société Darty peut continuer de la sorte ?

oui
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PP
Le 08/04/2017 à 11:31, ptilou a écrit :
bonjour,
Le vendredi 7 avril 2017 17:25:54 UTC+2, Rambo a écrit :
ptilou wrote on 07-04-17 10:40:
Bonjour,
Logiciels préinstallés (suite et fin) : les informations qui sont obligatoires et celles qui ne le sont pas

<couic>
J'ai pas tout lu - trop long.
En résumé :
la société Darty peut continuer de la sorte ?

oui

J'aime bien la conclusion du juge lorsqu'il dit en gros, qu'on ne peut
pas avoir une machine sur mesure au prix de la grande distribution.