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Proposition de loi sur légalité des sexes dans les responsabilités professionnelles

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Ariel DAHAN
Mme M.J Zimmermann a présenté le projet de loi constitutionnelle suivant,
afin d'obtenir une modification de notre constitution:



N° 3115

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mai 2006.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


relative à l'égalité des sexes
dans les responsabilités professionnelles et sociales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députée.




EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi constitutionnelle répond à la situation issue
de la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 mars 2006 censurant
les dispositions du titre III de la loi relative à l'égalité salariale entre
les femmes et les hommes.

Votée le 23 mars dernier, cette loi avait été enrichie de plusieurs
dispositions présentées par la présidente de la Délégation aux droits des
femmes de l'Assemblée nationale concernant l'accès des femmes aux conseils
d'administration des sociétés anonymes et des entreprises publiques ainsi
qu'aux élections des comités d'entreprise, des délégués du personnel et des
commissions administratives paritaires de la fonction publique. Il
s'agissait pour les conseils d'administration d'en nommer les membres en
recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et,
dans un délai de cinq ans, de parvenir à une composition comportant un
minimum de 20 % de femmes. Pour les différentes élections syndicales, il
s'agissait, dans le même délai de cinq ans, d'obliger les syndicats à
présenter des candidates en proportion égale à celle des femmes de la
catégorie professionnelle concernée.

Le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas été saisi de ces dispositions, a
soulevé d'office la question de leur conformité à la Constitution.

Deux arguments ont fondé la censure :

- l'égalité de tous devant la loi, qui implique que la considération du sexe
ne doit pas l'emporter sur celle des capacités d'une personne ;

- la portée de l'article 3 de la Constitution qui, favorisant l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, est
limité à ces mandats et fonctions.

Cette argumentation appelle deux séries d'observations :

1) Sur le premier point, il apparaît que, pour faire barrage à toutes
mesures de discrimination positive (quotas, seuils minima, ... ), le Conseil
constitutionnel est, pour la première fois, remonté aux sources même du
principe d'égalité devant la loi.

Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel fondait ses décisions sur le
seul article 6 de la Déclaration de 1789, selon lequel : « ...Tous les
citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents ». Ce fut le cas notamment des décisions du 18
novembre 1982 sur la loi relative à l'élection des conseillers municipaux et
du 19 juin 2001 sur la loi relative au statut des magistrats et au Conseil
supérieur de la magistrature.

Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a appuyé sa démonstration sur trois
références supplémentaires :

- l'article 1er de la Déclaration de 1789, qui proclame : « Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » ;

- l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui précise
: « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à
ceux de l'homme » ;

- l'article 1er de la Constitution, selon lequel « La France... assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion... ».

Le Conseil constitutionnel en conclut que « la Constitution ne permet pas
que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes
morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes
fondées sur le sexe des personnes ».

Pour répondre à cette argumentation juridique, on peut rappeler qu'il
n'était évidemment pas dans l'intention du législateur de faire prévaloir la
considération du sexe sur celle des capacités d'une personne. C'est bien à
capacités égales que doivent être choisis les membres des conseils
d'administration. La réalité montre cependant que dans ces lieux de pouvoir
presque exclusivement masculins, les nominations, effectuées pour
l'essentiel par des personnes de sexe masculin, ont tendance à privilégier
des personnes de ce même sexe.

La même tendance peut être constatée dans les partis politiques. Si la loi
du 6 juin 2000 a permis de favoriser la parité pour les élections au scrutin
de liste, des blocages demeurent pour les élections au scrutin uninominal,
le choix des candidats dépendant de la seule bonne volonté des partis
politiques, dont les organes dirigeants sont encore largement dominés par
les hommes.

Des mesures contraignantes se révèlent donc nécessaires pour accompagner des
évolutions qui, à défaut, seraient extrêmement longues à se dessiner.

Tel était l'objet de la disposition tendant à assurer, dans un délai de cinq
ans, un seuil minimum de 20 % de femmes dans les conseils d'administration.

2) Sur le deuxième point, l'argumentation du Conseil constitutionnel doit
être replacée dans le contexte historique de la révision constitutionnelle
adoptée le 28 juin 1999.

Car, si l'article 3 de la Constitution a été révisé pour permettre à la loi
de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux seuls
mandats électoraux et fonctions électives, c'est que les obstacles étaient
d'ores et déjà considérés comme étant levés pour l'accès aux autres
responsabilités.

En effet, s'agissant des responsabilités professionnelles et sociales, le
gouvernement de l'époque, dans l'exposé des motifs du projet de loi
constitutionnelle, considérait qu'il n'y avait « pas d'obstacle de principe
à l'adoption de mesures permettant d'assurer une répartition plus équilibrée
des responsabilités entre les hommes et les femmes ». Le Conseil d'État
avait fait la même analyse dans son avis sur le projet de loi
constitutionnelle. Mme Catherine Tasca, dans son rapport sur le projet de
loi constitutionnelle (n° 985) du 2 décembre 1998, au nom de la commission
des lois, expliquait que le législateur pouvait, à l'exception des seules
élections politiques, adopter des dispositions tendant à assurer la parité
entre les femmes et les hommes et justifiait par ce fait même la limitation
de la révision constitutionnelle à ces seules élections.

Tous ces commentateurs appuyaient leur analyse sur le fait que le Conseil
constitutionnel n'avait pas considéré, dans sa décision du 31 décembre 1997,
qu'il fallait préalablement réviser la Constitution avant que ne puisse être
ratifié l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne.
Celui-ci habilite en effet les États membres « à maintenir ou adopter des
mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice
d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou
compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle ».

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs réitéré cette jurisprudence en
matière de calcul des pensions de retraites. Par décision du 14 août 2003,
il a admis qu'« il appartenait au législateur de prendre en compte les
inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ».

*

* *

Suite à plusieurs censures du Conseil constitutionnel, la loi
constitutionnelle du 8 juillet 1999 a modifié l'article 3 de la Constitution
pour permettre à la loi de favoriser la parité en politique.

Aujourd'hui, compte tenu de la situation créée par la décision du Conseil
constitutionnel en date du 16 mars 2006, il convient de prévoir expressément
dans la Constitution la possibilité d'assurer l'égal accès des femmes et des
hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, dans le secteur
public et dans le secteur privé.

Cela permettra au législateur de prendre, comme l'ont fait nombre de nos
voisins européens, des dispositions visant à favoriser une représentation
équilibrée des femmes et des hommes. Relèvent de cette catégorie des mesures
qui invitent à respecter un seuil minimum de femmes dans toutes les
instances décisionnelles de quelque secteur que ce soit.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la
proposition de loi constitutionnelle dont le texte figure ci-après.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Il est inséré, après le 11e alinéa de l'article 34 de la Constitution,
l'alinéa suivant :

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités
professionnelles et sociales. »

3 réponses

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Fabienne
Personnellement, je partage l'avis et la position sensés du Conseil
Constitutionnel.
D'une part, la discrimination, fût-elle affublée de l'épithète "positive",
reste une discrimination.
D'autre part, je trouve la société française bien assez féminisée comme ça,
les hommes s'en chargent eux-mêmes.


"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
448198fd$0$29215$
Mme M.J Zimmermann a présenté le projet de loi constitutionnelle suivant,
afin d'obtenir une modification de notre constitution:



N° 3115

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mai 2006.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


relative à l'égalité des sexes
dans les responsabilités professionnelles et sociales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députée.




EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi constitutionnelle répond à la situation
issue de la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 mars 2006
censurant les dispositions du titre III de la loi relative à l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes.

Votée le 23 mars dernier, cette loi avait été enrichie de plusieurs
dispositions présentées par la présidente de la Délégation aux droits des
femmes de l'Assemblée nationale concernant l'accès des femmes aux conseils
d'administration des sociétés anonymes et des entreprises publiques ainsi
qu'aux élections des comités d'entreprise, des délégués du personnel et
des commissions administratives paritaires de la fonction publique. Il
s'agissait pour les conseils d'administration d'en nommer les membres en
recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
et, dans un délai de cinq ans, de parvenir à une composition comportant un
minimum de 20 % de femmes. Pour les différentes élections syndicales, il
s'agissait, dans le même délai de cinq ans, d'obliger les syndicats à
présenter des candidates en proportion égale à celle des femmes de la
catégorie professionnelle concernée.

Le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas été saisi de ces dispositions,
a soulevé d'office la question de leur conformité à la Constitution.

Deux arguments ont fondé la censure :

- l'égalité de tous devant la loi, qui implique que la considération du
sexe ne doit pas l'emporter sur celle des capacités d'une personne ;

- la portée de l'article 3 de la Constitution qui, favorisant l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,
est limité à ces mandats et fonctions.

Cette argumentation appelle deux séries d'observations :

1) Sur le premier point, il apparaît que, pour faire barrage à toutes
mesures de discrimination positive (quotas, seuils minima, ... ), le
Conseil constitutionnel est, pour la première fois, remonté aux sources
même du principe d'égalité devant la loi.

Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel fondait ses décisions sur le
seul article 6 de la Déclaration de 1789, selon lequel : « ...Tous les
citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents ». Ce fut le cas notamment des
décisions du 18 novembre 1982 sur la loi relative à l'élection des
conseillers municipaux et du 19 juin 2001 sur la loi relative au statut
des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a appuyé sa démonstration sur
trois références supplémentaires :

- l'article 1er de la Déclaration de 1789, qui proclame : « Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » ;

- l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui
précise : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits
égaux à ceux de l'homme » ;

- l'article 1er de la Constitution, selon lequel « La France... assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion... ».

Le Conseil constitutionnel en conclut que « la Constitution ne permet pas
que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes
morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes
fondées sur le sexe des personnes ».

Pour répondre à cette argumentation juridique, on peut rappeler qu'il
n'était évidemment pas dans l'intention du législateur de faire prévaloir
la considération du sexe sur celle des capacités d'une personne. C'est
bien à capacités égales que doivent être choisis les membres des conseils
d'administration. La réalité montre cependant que dans ces lieux de
pouvoir presque exclusivement masculins, les nominations, effectuées pour
l'essentiel par des personnes de sexe masculin, ont tendance à privilégier
des personnes de ce même sexe.

La même tendance peut être constatée dans les partis politiques. Si la loi
du 6 juin 2000 a permis de favoriser la parité pour les élections au
scrutin de liste, des blocages demeurent pour les élections au scrutin
uninominal, le choix des candidats dépendant de la seule bonne volonté des
partis politiques, dont les organes dirigeants sont encore largement
dominés par les hommes.

Des mesures contraignantes se révèlent donc nécessaires pour accompagner
des évolutions qui, à défaut, seraient extrêmement longues à se dessiner.

Tel était l'objet de la disposition tendant à assurer, dans un délai de
cinq ans, un seuil minimum de 20 % de femmes dans les conseils
d'administration.

2) Sur le deuxième point, l'argumentation du Conseil constitutionnel doit
être replacée dans le contexte historique de la révision constitutionnelle
adoptée le 28 juin 1999.

Car, si l'article 3 de la Constitution a été révisé pour permettre à la
loi de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux
seuls mandats électoraux et fonctions électives, c'est que les obstacles
étaient d'ores et déjà considérés comme étant levés pour l'accès aux
autres responsabilités.

En effet, s'agissant des responsabilités professionnelles et sociales, le
gouvernement de l'époque, dans l'exposé des motifs du projet de loi
constitutionnelle, considérait qu'il n'y avait « pas d'obstacle de
principe à l'adoption de mesures permettant d'assurer une répartition plus
équilibrée des responsabilités entre les hommes et les femmes ». Le
Conseil d'État avait fait la même analyse dans son avis sur le projet de
loi constitutionnelle. Mme Catherine Tasca, dans son rapport sur le projet
de loi constitutionnelle (n° 985) du 2 décembre 1998, au nom de la
commission des lois, expliquait que le législateur pouvait, à l'exception
des seules élections politiques, adopter des dispositions tendant à
assurer la parité entre les femmes et les hommes et justifiait par ce fait
même la limitation de la révision constitutionnelle à ces seules
élections.

Tous ces commentateurs appuyaient leur analyse sur le fait que le Conseil
constitutionnel n'avait pas considéré, dans sa décision du 31 décembre
1997, qu'il fallait préalablement réviser la Constitution avant que ne
puisse être ratifié l'article 141 du Traité instituant la Communauté
européenne. Celui-ci habilite en effet les États membres « à maintenir ou
adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à
faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe
sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur
carrière professionnelle ».

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs réitéré cette jurisprudence en
matière de calcul des pensions de retraites. Par décision du 14 août 2003,
il a admis qu'« il appartenait au législateur de prendre en compte les
inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ».

*

* *

Suite à plusieurs censures du Conseil constitutionnel, la loi
constitutionnelle du 8 juillet 1999 a modifié l'article 3 de la
Constitution pour permettre à la loi de favoriser la parité en politique.

Aujourd'hui, compte tenu de la situation créée par la décision du Conseil
constitutionnel en date du 16 mars 2006, il convient de prévoir
expressément dans la Constitution la possibilité d'assurer l'égal accès
des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales,
dans le secteur public et dans le secteur privé.

Cela permettra au législateur de prendre, comme l'ont fait nombre de nos
voisins européens, des dispositions visant à favoriser une représentation
équilibrée des femmes et des hommes. Relèvent de cette catégorie des
mesures qui invitent à respecter un seuil minimum de femmes dans toutes
les instances décisionnelles de quelque secteur que ce soit.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la
proposition de loi constitutionnelle dont le texte figure ci-après.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Il est inséré, après le 11e alinéa de l'article 34 de la Constitution,
l'alinéa suivant :

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
responsabilités professionnelles et sociales. »




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DJ
"Le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas été saisi de ces dispositions,
a soulevé d'office la question de leur conformité à la Constitution."



La bonne blague.
C'est vrai que si la disposition avait été évoquée dans la saisine, les
signataires auraient eu du mal
à justifier leur position. En déférant la loi, on savait très bien que le
Conseil allait soulever d'office...
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Jim CANADA
"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
448198fd$0$29215$
Mme M.J Zimmermann a présenté le projet de loi constitutionnelle
suivant, afin d'obtenir une modification de notre constitution:




Bonjour,

L'égalité des sexes, c'est sans intérêt dans la pratique : qui va
perdre son temps à vérifier si les sexes des gens sont égaux ou
pas, franchement ! Par contre, l'égalité des droits des
individus, quel que soit leur sexe (ou d'autres critères), çà
c'est utile !

Comme quoi, on peut se demander à quoi cela sert de faire des
études supérieures lorsqu'on s'exprime de façon moins claire
qu'une personne qui n'est pas allée plus loin que le certificat
d'études primaires.

Cordialement
(Chacun s'amuse comme il peut)