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Salarié Protégé licencié au terme de sa protection.... QUESTION ?

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ThomasLEE
Si l'employeur n'a plus besoin de mettre en oeuvre la proc=E8dure
sp=E9ciale a l'issue de la p=E9riode de protection.
Il ne peux licencier un salari=E9 au terme de cette p=E9riode pour des
faits commis pendant la protection.

"Un salari=E9 prot=E9g=E9 ne peut =EAtre licenci=E9 au terme de son mandat
en raison de faits commis pendant la p=E9riode de protection"
- Cass., soc., 23 nov. 2004 et Cass. Soc. 13/09/05, n=B0 02-45.184

Cet arr=EAt de la cour de cassation =E0 =E9t=E9 repris derni=E8rement dans
une autre affaire :


"Un salari=E9, ayant =E9t=E9 candidat =E0 des =E9lections professionnelles,
est licenci=E9 4 mois =BD plus tard, sans que l'employeur ne sollicite
l'autorisation de l'inspecteur du travail (n=E9cessaire pourtant,
car il b=E9n=E9ficiait d'une protection de 6 mois). Ayant pris
connaissance du statut protecteur, l'employeur r=E9int=E8gre le
salari=E9 avec son accord. l le licencie =E0 nouveau
un mois plus tard (la protection =E9tait termin=E9e) pour les m=EAmes
faits. Le salari=E9 attaque au motif qu'il a =E9t=E9 sanctionn=E9 deux
fois pour le m=EAme objet. Pour la Cour d'appel, on ne peut parler de
double sanction, car la premi=E8re proc=E9dure a =E9t=E9 mise =E0 n=E9ant
d'un commun accord. Il ne s'agissait donc pas d'une
r=E9int=E9gration au sens de l'article L. 436-3 du code du travail, qui
ne la pr=E9voit qu'apr=E8s annulation sur recours hi=E9rarchique ou
contentieux. La Cour de cassation r=E9tablit la r=E9alit=E9 des faits,et
annule l'arr=EAt de la Cour d'appel :

=AB L' employeur est contraint de r=E9int=E9grer le salari=E9, licenci=E9
en violation de son statut protecteur, qui en fait la demande ; le
simple accomplissement de cette obligation ne fait pas dispara=EEtre le
caract=E8re illicite de la sanction prononc=E9e qui ne peut =EAtre
r=E9it=E9r=E9e =E0 l'issue de la p=E9riode de protection, pour des faits
commis pendant cette p=E9riode dont la connaissance a =E9t=E9 soustraite
=E0 l'inspecteur du travail =BB (Cass. Soc. 13/09/05, n=B0 02-45.184)"


QUESTION ?



je souhaite savoir si dans ce cas bien pr=E9cis le salari=E9 licenci=E9 au
terme de sa protection pour des faits commis pendant la p=E9riode de
protection sans que la proc=E8dure sp=E9cial
soit mise en oeuvre est bien fond=E9 =E0 demander sa r=E9int=E9gration dans
l'entreprise ? Ou risque t-il "uniquement" de voir qualifier son
licenciement sans cause r=E9elle et s=E9rieuse ...

Merci de vos r=E9ponses et points de vues ..

1 réponse

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www.juristprudence.c.la
"ThomasLEE" a écrit dans le message de news:

je souhaite savoir si dans ce cas bien précis le salarié licencié au
terme de sa protection pour des faits commis pendant la période de
protection sans que la procèdure spécial
soit mise en oeuvre est bien fondé à demander sa réintégration dans
l'entreprise ? Ou risque t-il "uniquement" de voir qualifier son
licenciement sans cause réelle et sérieuse ...



la protection étant terminée... le salarié n'est plus protégé = il n'a plus
droit à réintégration : quelle que soit la date du fait invoqué par
l'employeur

la durée de la protection ne signifie pas que les faits ne sont pas
ultérieurement invocables (à tort ou à raison) : la seule prescription est
celle des fameux deux mois à partir du jour où l'employeur a eu connaissance
des faits