Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

texte de la promulgation du CPE

3 réponses
Avatar
www.juristprudence.c.la
J.O n° 79 du 2 avril 2006 page 4950
LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
/.../Article 8
I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article
L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche
d'un jeune âgé de moins de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé «
contrat première embauche ».

L'effectif de l'entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les
conditions définies par l'article L. 620-10 du même code.

Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au
3° de l'article L. 122-1-1 du même code.

II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de
durée. Il est établi par écrit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception,
pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa
conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.
122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.

La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec
l'entreprise, ainsi que la durée des missions de travail temporaire
effectuées par le salarié au sein de l'entreprise dans les deux années
précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée
des stages réalisés au sein de l'entreprise sont prises en compte dans le
calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.

Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié,
pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa
conclusion, dans les conditions suivantes :

1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ;

2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave
ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès
lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise,
un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un
contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la
lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au
moins six mois ;

3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur
verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes
restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une
indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au
salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette
indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9
du code du travail. A cette indemnité versée au salarié s'ajoute une
contribution de l'employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au
salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du
travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du
même code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement
renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à
l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à
compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est
opposable aux salariés que s'il en a été fait mention dans cette lettre.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3°, les
ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont
prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de
consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif
prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.

La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et
réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés
titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.

En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des
deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première
embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé
un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.

Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du congé
de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L.
931-20-1 du code du travail.

Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail pro
rata temporis, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet
du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les
conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code.

L'employeur est tenu d'informer le salarié, lors de la signature du contrat,
des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et une
caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.

3 réponses

Avatar
jcc
pardon ,mais ce qui serait bien c'est une commentaire des articles de cette
loi
je sais c'est un truc long;-)
jcc
"www.juristprudence.c.la" a écrit dans le
message de news: 442fa25c$0$20153$
J.O n° 79 du 2 avril 2006 page 4950
LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
/.../Article 8
I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de
l'article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute
nouvelle embauche d'un jeune âgé de moins de vingt-six ans, un contrat de
travail dénommé « contrat première embauche ».

L'effectif de l'entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les
conditions définies par l'article L. 620-10 du même code.

Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au
3° de l'article L. 122-1-1 du même code.

II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de
durée. Il est établi par écrit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception,
pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa
conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L.
122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.

La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec
l'entreprise, ainsi que la durée des missions de travail temporaire
effectuées par le salarié au sein de l'entreprise dans les deux années
précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée
des stages réalisés au sein de l'entreprise sont prises en compte dans le
calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.

Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié,
pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa
conclusion, dans les conditions suivantes :

1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ;

2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute
grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait
courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans
l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines,
dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la
présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un
contrat conclu depuis au moins six mois ;

3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave,
l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis,
outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de
congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la
rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le
régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à
l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code du travail. A cette
indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur,
égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du
contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail conformément aux
dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code. Elle est
destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par
le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est
pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale.

Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à
compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est
opposable aux salariés que s'il en a été fait mention dans cette lettre.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3°, les
ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur
sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information
et de consultation régissant les procédures de licenciement économique
collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du
travail.

La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et
réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés
titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.

En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des
deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première
embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit
écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent
contrat.

Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du
congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à
L. 931-20-1 du code du travail.

Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du
droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du code du
travail pro rata temporis, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la
date d'effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en
oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même
code.

L'employeur est tenu d'informer le salarié, lors de la signature du
contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et
une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.




Avatar
www.juristprudence.c.la
<jcco1asupprime @wanadoo.fr> a écrit
pardon ,mais ce qui serait bien c'est une commentaire des articles de
cette loi



"www.juristprudence.c.la" a écrit
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pendant les deux premières années !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à
L. 321-17 du même code.





= pas d'entretien préalable à licenciement
= pas de droit d'assistance
= pas d'obligation de motiver le licenciement
etc.

bref ce qui est largement invoqué comme cause des protestations nationales
notoires
Avatar
jcc
"www.juristprudence.c.la" a écrit dans le
message de news: 44305990$0$19701$
<jcco1asupprime @wanadoo.fr> a écrit
pardon ,mais ce qui serait bien c'est une commentaire des articles de
cette loi



"www.juristprudence.c.la" a écrit
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à
l'exception, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pendant les deux premières années !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à
L. 321-17 du même code.





= pas d'entretien préalable à licenciement
= pas de droit d'assistance
= pas d'obligation de motiver le licenciement
etc.

bref ce qui est largement invoqué comme cause des protestations nationales
notoires

merci


jcc