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Vente de la chose indivise

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Aux Armes Citoyens
Par acte reçu le 28 octobre 1997 par M. Y, notaire, Mme X, épouse Z a vendu
à M. et Mme A une parcelle située à Papeete ; il s'est avéré que la parcelle
vendue appartenait également aux ayants droit de Rudolphe X. (les consorts
X...).

Il a été fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué d'avoir annulé la
vente, alors, selon le notaire, que la cession d'un bien indivis par un seul
des indivisaires n'est pas nulle, mais simplement inopposable aux autres
indivisaires et son efficacité subordonnée au résultat du partage et qu'en
décidant que la vente consentie par Mme Z sur une parcelle indivise était
nulle dès lors qu'elle n'avait pas été consentie par l'ensemble des
coïndivisaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3
du Code civil.

La Cour de cassation répond qu'ayant, d'une part, relevé que la vente avait
été conclue sans le consentement de tous les indivisaires et que les
acquéreurs en avaient sollicité la nullité, d'autre part, estimé
souverainement que, dans l'intention commune des parties, la vente devait
porter sur l'intégralité du bien, la cour d'appel a prononcé à bon droit la
nullité totale de l'acte.

Sur le point de la responsabilité du notaire, sur les fondement de l'article
1382 du code civil, la Cour de cassation relève que les restitutions
réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne
constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur
d'actes peut être tenu de réparer.

Pour condamner le notaire, in solidum avec le vendeur, au remboursement du
prix et des frais de la vente annulée, l'arrêt de la cour d'appel a retenu
que le notaire instrumentaire, en omettant de contrôler l'origine de la
propriété litigieuse, avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité
de l'acte dressé et que cette faute était à l'origine d'un dommage
correspondant aux sommes considérées.

La Cour de cassation dit qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé
l'article 1382.

Référence :
Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 juillet 2008 (pourvoi n° 06-21.871),
cassation partielle


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Aux Armes Citoyens
Par acte reçu le 28 octobre 1997 par M. Y, notaire, Mme X, épouse Z a vendu
à M. et Mme A une parcelle située à Papeete ; il s'est avéré que la parcelle
vendue appartenait également aux ayants droit de Rudolphe X. (les consorts
X...).

Il a été fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué d'avoir annulé la
vente, alors, selon le notaire, que la cession d'un bien indivis par un seul
des indivisaires n'est pas nulle, mais simplement inopposable aux autres
indivisaires et son efficacité subordonnée au résultat du partage et qu'en
décidant que la vente consentie par Mme Z sur une parcelle indivise était
nulle dès lors qu'elle n'avait pas été consentie par l'ensemble des
coïndivisaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3
du Code civil.

La Cour de cassation répond qu'ayant, d'une part, relevé que la vente avait
été conclue sans le consentement de tous les indivisaires et que les
acquéreurs en avaient sollicité la nullité, d'autre part, estimé
souverainement que, dans l'intention commune des parties, la vente devait
porter sur l'intégralité du bien, la cour d'appel a prononcé à bon droit la
nullité totale de l'acte.

Sur le point de la responsabilité du notaire, sur les fondement de l'article
1382 du code civil, la Cour de cassation relève que les restitutions
réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne
constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur
d'actes peut être tenu de réparer.

Pour condamner le notaire, in solidum avec le vendeur, au remboursement du
prix et des frais de la vente annulée, l'arrêt de la cour d'appel a retenu
que le notaire instrumentaire, en omettant de contrôler l'origine de la
propriété litigieuse, avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité
de l'acte dressé et que cette faute était à l'origine d'un dommage
correspondant aux sommes considérées.

La Cour de cassation dit qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé
l'article 1382.

Référence :
Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 juillet 2008 (pourvoi n° 06-21.871),
cassation partielle