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Wifi, pénal et civil: ouverture libre des réseaux

14 réponses
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david
Voilà un beau sujet de discussion qui va réduire certains arguments puiqu'il
revient régulièrement f.c.r.s-f:-)

Si un particulier laisse ouverte sa borne wifi à tout va, en laissant le
libre accès à Internet que risque-t-il? Au sens du droit pénal, absolument
rien, par contre en civil, on peut supposer qu'il peut être à l'origine de
préjudice commis à autrui, comme un piratage, ou des abus techniques type
Spam... Mais comment prouver le lien avec ce préjudice? La chaîne de
causalité est un peu longue...

Vos avis de juristes;-)

10 réponses

1 2
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Brina
Dans l'article ,
Brain 0verride nous disait ...
> Voilà un beau sujet de discussion qui va réduire certains arguments puiqu'il
> revient régulièrement f.c.r.s-f:-)
>
> Si un particulier laisse ouverte sa borne wifi à tout va, en laissant le
> libre accès à Internet que risque-t-il? Au sens du droit pénal,

Pour le fait de laisser libre accès : RIEN DU TOUT.



C'est aller très vite en besogne !

En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.

En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
utilisateur.
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Brain 0verride
Le Tue, 01 Jul 2003 16:57:44 +0000, Brina a écrit :


En laissant sciemment le libre accès, le particulier devient prestataire
de service au sens de l'article 43-7 de la loi sur la liberté de
communication avec les mêmes droits et devoirs qu'un FAI commercial.



oui

En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
utilisateur.



oui. mais cette identification ne sera pas demandée sans problèmes.

donc le "seul fait" de mettre à disposition un accès n'est pas réprimandé.

amicalement,

--
Christophe Casalegno | Digital Network | UIN : 153305055
http://www.digital-network.net | http://www.speed-connect.com
http://www.securite-reseaux.com | http://www.dnsi.info
Security engineer network/systems | Intrusion tests specialist.
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Brina
Dans l'article ,
Brain 0verride nous disait ...
> En particulier, en prenant en compte la LEN, ses responsabilités pénale
> et civile sont complètement engagées notamment dès lors qu'il ne peut
> satisfaire aux réquisitions judiciaires concernant l'identification d'un
> utilisateur.

oui. mais cette identification ne sera pas demandée sans problèmes.

donc le "seul fait" de mettre à disposition un accès n'est pas réprimandé.



La personne demandait quels étaient les risques d'un tel acte. Ils sont
importants car peuvent amener des infractions bientôt passibles d'un an
de prison et de 75 000 euros d'amende (ça fait un peu beaucoup simplement
pour se la jouer avec un réseau Wi-Fi)

De plus, faudrait vérifier, mais est-ce qu'un FAI n'est pas régi par un
système déclaratif ?
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Jacques Caron
On Tue, 1 Jul 2003 18:07:15 +0200, david
wrote:

Voilà un beau sujet de discussion qui va réduire certains arguments
puiqu'il
revient régulièrement f.c.r.s-f:-)

Si un particulier laisse ouverte sa borne wifi à tout va, en laissant le
libre accès à Internet que risque-t-il? Au sens du droit pénal,
absolument
rien, par contre en civil, on peut supposer qu'il peut être à l'origine
de
préjudice commis à autrui, comme un piratage, ou des abus techniques type
Spam... Mais comment prouver le lien avec ce préjudice? La chaîne de
causalité est un peu longue...

Vos avis de juristes;-)



Je recommande la lecture du code des Postes et Télécommunications, article
L.34-2, je cite:

La fourniture au public des services de télécommunications autres que le
service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences
essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité
publique.

Les exigences essentielles sont définies articles L.32, alinéa 12:

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour
garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la
compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de
télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour
les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas
justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges
d'informations de commande et de gestion qui y sont associés,
l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la
protection des données, la protection de l'environnement et la prise en
compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la
compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques
avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services
d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.

La partie intéressante étant bien sûr la protection des réseaux et
notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont
associés, ainsi que la protection des données.

Je te conseille aussi l'article L.32-3-1, et notamment son alinéa II:

II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la
poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en
tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire
d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux
opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les
limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur
conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des
communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des
surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre,
à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

Et on finit par L.39-3:

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait
pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :
[...]
2º De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les
conditions où cette conservation est exigée par la loi.
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au I.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
2º La peine mentionnée au 2º de l'article 131-9 du code pénal, pour une
durée de cinq ans au plus ;
3º La peine mentionnée au 9º de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-9 du code pénal porte
sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Ca suffira comme ça ou tu en veux encore une petite louche?

Jacques.
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Jacques Caron
On Tue, 01 Jul 2003 18:12:04 +0200, Brain 0verride
wrote:

Le Tue, 01 Jul 2003 18:07:15 +0200, david a écrit :

Voilà un beau sujet de discussion qui va réduire certains arguments
puiqu'il
revient régulièrement f.c.r.s-f:-)

Si un particulier laisse ouverte sa borne wifi à tout va, en laissant le
libre accès à Internet que risque-t-il? Au sens du droit pénal,



Pour le fait de laisser libre accès : RIEN DU TOUT.



Sauf si son contrat avec son fournisseur lui interdit, ou qu'il ne prend
pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation,
telles qu'elles sont exigées par le code des P&T.

Pour le fait du piratage, la meme chose que si cela n'étais pas ouvert...



Ben à défaut de pouvoir prouver que ce n'est pas lui (et de pouvoir dire
qui c'est), il sera considéré comme l'auteur du piratage en question, ou
dans le meilleur des cas, comme complice ou accessoire.

Jacques.
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Jacques Caron
On 01 Jul 2003 17:48:22 GMT, Brina wrote:

De plus, faudrait vérifier, mais est-ce qu'un FAI n'est pas régi par un
système déclaratif ?



Nope. Et à ma connaissance un FAI (qui fournit de l'*accès*, pas du
contenu) relève de l'article L.34-2 du code des P&T, pas de la loi sur la
liberté de communication (qui s'applique elle aux fournisseurs de contenu
et hébergeurs, quelquefois appelés FSI). Mais je n'ai pas regardé la LEN et
ce qu'elle peut impliquer comme changements en ce sens.

Jacques.
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Brina
Dans l'article , Jacques Caron
nous disait ...
Je recommande la lecture du code des Postes et Télécommunications, article
L.34-2, je cite:

La fourniture au public des services de télécommunications autres que le
service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences
essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité
publique.



C'est un opérateur de télécommunication (régi par le Code des télécom) ou
un prestataire d'un accès à un service de communication en ligne (art
43-7 de la loi de 86) ?

Un FAI est régi par la loi de 86, non ?
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Jacques Caron
On 01 Jul 2003 19:58:05 GMT, Brina wrote:

C'est un opérateur de télécommunication (régi par le Code des télécom) ou
un prestataire d'un accès à un service de communication en ligne (art 43-
7 de la loi de 86) ?



Pour moi le premier.

Un FAI est régi par la loi de 86, non ?



Non, la loi de 96 sur les télécoms. Enfin je crois. Et évidemment
uniquement pour la partie "fourniture d'accès", par pour la partie
"hébergement" ou encore pire "fourniture de contenus" (là c'est la loi de
86 et ses modifications ultérieures).

Jacques.
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Brina
Dans l'article , Jacques Caron
nous disait ...
Nope. Et à ma connaissance un FAI (qui fournit de l'*accès*, pas du
contenu) relève de l'article L.34-2 du code des P&T, pas de la loi sur la
liberté de communication (qui s'applique elle aux fournisseurs de contenu
et hébergeurs, quelquefois appelés FSI). Mais je n'ai pas regardé la LEN et
ce qu'elle peut impliquer comme changements en ce sens.



Il me semble bien qu'une partie des FSI est régi par le 43-8 tandis que
le FAI l'est par le 43-7 "fournir l'accès à un service de communication
en ligne autre que la correspondance privée". Un FAI assure bien un accès
au Web (par exemple), non ?
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Jacques Caron
On 01 Jul 2003 20:04:36 GMT, Brina wrote:

Dans l'article , Jacques Caron
nous disait ...
Nope. Et à ma connaissance un FAI (qui fournit de l'*accès*, pas du
contenu) relève de l'article L.34-2 du code des P&T, pas de la loi sur
la liberté de communication (qui s'applique elle aux fournisseurs de
contenu et hébergeurs, quelquefois appelés FSI). Mais je n'ai pas
regardé la LEN et ce qu'elle peut impliquer comme changements en ce
sens.



Il me semble bien qu'une partie des FSI est régi par le 43-8 tandis que
le FAI l'est par le 43-7 "fournir l'accès à un service de communication
en ligne autre que la correspondance privée". Un FAI assure bien un accès
au Web (par exemple), non ?



Mmmm... Pour moi "fournir l'accès à un service de communication en ligne
autre que la correspondance privée" c'est mettre en place un forum, un
serveur de news, un chat, sur Internet, par téléphone, par Minitel, par
SMS... Mais il est possible que les deux s'appliquent. Ca va faire deux
fois plus cher pour le pauvre gars qui laisse son accès Internet ouvert à
tous... :-)

Le problème avec toutes ces lois, c'est que leur formulation est souvent
révélatrice d'un certain type de services qui existait au moment de la
rédaction de la loi, et ils ont essayé de faire aussi large que possible
pour couvrir toutes les nouveautés, mais il y a des cas qu'ils n'ont
vraiment pas prévus. D'ailleurs la loi sur les télécoms est truffée
d'ambiguïtés simplement parce qu'il y a des cas de figure qu'ils n'avaient
pas envisagé au moment de la rédaction.

Jacques.
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